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23/02/2023 | FRANCE | N°21MA00789

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 février 2023, 21MA00789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler une décision implicite rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le maire du Rouret a rejeté sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1902031 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B..., représenté par Me Vérany, demande à la cour :

1°) d'

annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler une décision implicite rejetant sa demande dirigée contre la décision du 22 novembre 2018 par laquelle le maire du Rouret a rejeté sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1902031 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2021, M. B..., représenté par Me Vérany, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du maire du Rouret du 22 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au maire du Rouret de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite ;

4°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- aucun texte n'impose que le visa du service public d'assainissement non collectif figure sur l'attestation visée à l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

- des pièces manquantes lui ont été réclamées plus d'un mois après la date à laquelle il a produit les pièces complémentaires sollicitées ;

- la décision attaquée est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".

Par un mémoire en défense enregistrée le 21 mai 2021, la commune du Rouret, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'annulation de la décision implicite du préfet était irrecevable ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ;

- subsidiairement, le projet n'est pas conforme aux articles R. 111-8 et R. 111-10 du code de l'urbanisme et elle sollicite une substitution de motifs sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune du Rouret.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé, le 2 juillet 2018, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur un terrain situé chemin du Castellaras sur le territoire de la commune du Rouret. Par une lettre du 10 juillet 2018, reçue le 19 juillet suivant par l'intéressé, le maire du Rouret a demandé à M. B... de fournir diverses pièces et informations complémentaires et l'a informé qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans le délai de trois mois à compter de la réception de ce courrier, sa demande de permis ferait l'objet d'une décision tacite de rejet en application de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme. M. B... relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir requalifié ses conclusions, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire du Rouret lui refusant la délivrance du permis sollicité. Il demande l'annulation de la décision du maire du Rouret du 22 novembre 2018 qui s'est substituée à la décision tacite de rejet née antérieurement.

Sur la légalité de la décision litigieuse :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ". Selon l'article R. 423-22 du même code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur (...) la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ". L'article R. 423-23 de ce code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...) / b) Deux mois pour (...) les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes (...) ". Son article R. 423-38 prévoit, dans sa rédaction alors en vigueur, que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur (...) une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". Selon l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis (...) ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ". Son article R. 423-40 dispose que : " Si dans le délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l'article R. 423-39 ".

3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (...) / d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation (...) ".

4. Le projet litigieux prévoit la réalisation d'une installation d'assainissement autonome mentionnée dans la notice descriptive et matérialisée sur le plan de masse. Le dossier de demande de permis de construire déposé par M. B... ne comprenant pas le document attestant de la conformité de cette installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires applicables, le maire du Rouret a, par son courrier du 10 juillet 2018 évoqué au point 1, notamment invité l'intéressé à produire ce document mentionné au d) de l'article

R. 431-16 du code de l'urbanisme. Si M. B... a fourni au service instructeur, dès le 26 juillet suivant, un document relatif à cette installation, il ressort des pièces du dossier que le document en cause n'a pas été renseigné par l'autorité compétente et qu'il ne comporte notamment ni les coordonnées du service public de l'assainissement non collectif ni le visa du responsable de ce service. Par ailleurs, le maire du Rouret a, par un courrier du 9 octobre 2018 adressé postérieurement à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, indiqué à M. B... que son dossier de demande de permis de construire demeurait incomplet en dépit des pièces fournies le 26 juillet 2018 et l'a notamment invité à produire dans les meilleurs délais le document, dûment renseigné, attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait transmis le document en cause à la suite de la réception de ce courrier de relance, lequel ne saurait être regardé comme contenant une nouvelle demande au sens et pour l'application de l'article R. 423-40 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, faute pour M. B... d'avoir transmis un document conforme aux exigences du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 423-39 du même code, une décision tacite de rejet est née en application de ces dispositions.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation " n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et la demande de substitution de motifs présentée par la commune du Rouret, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur l'injonction sollicitée :

7. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune du Rouret qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune du Rouret sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune du Rouret euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune du Rouret ainsi qu'au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

2

N° 21MA00789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00789
Date de la décision : 23/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FIORENTINO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-23;21ma00789 ?
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