Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2201315 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, Mme D..., représentée par Me Traversini, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 mai 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son insertion professionnelle étant effective ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle réside en France depuis plus de dix années et qu'elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité philippine, relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 février 2022 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité en application des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. Mme D... soutient être entrée en France au cours de l'année 2010 et s'y maintenir depuis cette date, ou à tout le moins depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire le 8 avril 2010 munie d'un visa Schengen valable jusqu'au 27 avril 2010. Cependant, les pièces produites concernant les années 2010 à 2015, constituées de cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat pour chacune de ces années, de trois factures et d'un bordereau d'identification établi par une société de téléphonie pour l'année 2010, d'un courrier de l'assurance maladie au titre de l'année 2011, de deux ordonnances médicales, d'une facture et d'une enveloppe libellée à son nom au titre de l'année 2012, de deux ordonnances médicales, d'un courrier d'une grande surface et d'une enveloppe de l'assurance maladie libellée à son nom au titre de l'année 2013, d'une ordonnance médicale au titre de l'année 2014, de deux enveloppes libellées à son nom, d'une facture de grande surface et d'un billet de train au titre de l'année 2015, ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle de l'appelante sur le territoire pour cette période. En outre, les pièces produites à compter l'année 2016, constituées principalement de cartes à l'aide médicale d'Etat pour chaque année, d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 en qualité d'employée de maison et des bulletins de salaire correspondants, de quittances de loyer de janvier 2020 à février 2022 et d'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2020 d'un montant nul ne sont pas de nature à caractériser une insertion professionnelle d'au moins dix ans et des liens tels que le refus d'autoriser le séjour de Mme D..., qui est célibataire et sans enfant et dont il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle n'est pas non plus fondée à soutenir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
4. Eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme D... décrite au point 3, l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre que lui soit délivré par le préfet un titre temporaire d'admission exceptionnelle au séjour. En outre, ainsi qu'il a également été dit au point 3, Mme D... ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. Ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent donc être écartées.
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le refus de séjour opposé à l'intéressée n'était pas illégal. La requérante n'est donc pas fondée à invoquer par voie d'exception, une telle illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
6. Compte tenu de tout ce qui précède, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête. Par suite, ses conclusions formulées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à Me Traversini et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Cécile Fédi, présidente,
- M. Gilles Taormina, président assesseur,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 févier 2023 :
N°22MA01583 2
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