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07/02/2023 | FRANCE | N°20MA04149

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 février 2023, 20MA04149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur demande préalable indemnitaire du 24 janvier 2018 et de condamner la métropole de Nice Côte d'Azur à verser, d'une part, la somme totale de 136 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis par Mme F... C..., dont elles sont légataires et héritières, d'autre part, la somme de 10 000 euros

à chacune d'elles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté leur demande préalable indemnitaire du 24 janvier 2018 et de condamner la métropole de Nice Côte d'Azur à verser, d'une part, la somme totale de 136 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis par Mme F... C..., dont elles sont légataires et héritières, d'autre part, la somme de 10 000 euros à chacune d'elles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de leur préjudice moral et enfin, la somme de 182 000 euros à Mme B..., assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de son préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1801886 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande et a mis solidairement à leur charge la somme de 1 500 euros à verser à la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 novembre 2020 et 16 mai 2022 et un mémoire enregistré le 13 janvier 2023 et non communiqué, Mme B... et

Mme G..., représentées par Me Aubry, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 septembre 2020 ;

2°) de condamner la métropole de Nice Côte d'Azur à leur verser, en leurs qualités de légataires et héritières, les sommes de 30 000 euros et de 106 400 euros, assorties des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 24 janvier 2018, en réparation respectivement du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis par Mme F... C... ;

3°) de condamner la Métropole de Nice Côte d'Azur à verser la somme de 10 000 euros à chacune d'elles, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 24 janvier 2018, en réparation de leur préjudice moral personnel ;

4°) de condamner la métropole de Nice Côte d'Azur à verser à Mme B..., la somme de 253 400 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 24 janvier 2018, en réparation de son préjudice personnel de jouissance ;

5°) de mettre à la charge de la métropole de Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros

au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur demande n'est pas prescrite ;

- la responsabilité sans faute de la métropole, qui ne prouve ni l'entretien normal, ni la force majeure, est engagée à leur égard dès lors que l'effondrement du mur de soutènement, propriété de la métropole, leur a causé des préjudices et qu'elles ont à l'égard de cet ouvrage public, qui est du reste particulièrement dangereux, la double qualité de tiers et d'usager ;

- la responsabilité pour faute de la métropole est également engagée à leur égard pour avoir tenté de dénier la qualification d'ouvrage public de ce mur dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat du 23 janvier 2012 et en s'abstenant de faire réaliser les travaux de confortement sinon de reconstruction de l'ouvrage après son effondrement, avant le mois d'avril 2019 ;

- elles sont dès lors fondées à demander la réparation au titre de plusieurs chefs de préjudices : un préjudice de jouissance subi personnellement par Mme F... C... et, par la suite, Mme B... également en tant que légataire du bien, à hauteur de 106 400 euros pour Mme C... et de 253 400 euros pour Mme B... et un préjudice moral à hauteur de 30 000 euros pour Mme C... et de 10 000 euros chacune pour Mme B... et Mme G....

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022 et un mémoire, enregistré le

27 mai 2022 et non communiqué, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ses auteurs la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute pour ses auteurs de justifier d'une qualité leur conférant intérêt pour agir et au motif que leurs demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2017 ;

- subsidiairement, les moyens d'appel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubry, représentant Mme B... et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... C... était propriétaire, à Saint-Laurent-du-Var, d'une maison d'habitation sise au 717, corniche Fahnestock, surplombant la route départementale 118. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2000, des précipitations exceptionnelles ont été suivies de l'effondrement partiel, sur cette voie publique, du mur de soutènement situé en aval de la propriété de Mme C..., ainsi que de dégradations sur sa propriété. Par une lettre du 24 janvier 2018, Mme B..., en qualité de légataire de Mme C..., décédée le 30 mars 2007, et Mme G... en qualité d'héritière de celle-ci, ont saisi la métropole Nice Côte d'Azur d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de jouissance de leur ayant cause, de leurs préjudices moraux respectifs ainsi que du préjudice de jouissance de Mme B..., causés selon elles par l'effondrement du mur de soutènement et l'absence de travaux de confortement et de reconstruction de cet ouvrage. Par un jugement du 29 septembre 2020, dont Mmes B... et G... relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la métropole de Nice Côte d'Azur, à verser d'une part, la somme totale de 136 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis par Mme F... C..., dont elles sont légataires et héritières, d'autre part, la somme de 10 000 euros chacune, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de leur préjudice moral et enfin, la somme de 182 000 euros à Mme B..., assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de son préjudice de jouissance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'action en responsabilité pour faute :

2. Il résulte de l'instruction que par une décision rendue le 23 janvier 2012 par le Conseil d'Etat dans un litige opposant le département des Alpes-Maritimes, ancien gestionnaire de la route départementale 118, et les auteurs de Mme F... C..., le mur de soutènement bordant cette voie, nécessaire à la sécurité de la circulation et ayant pour objet non seulement de maintenir les terres de la parcelle de Mme C..., mais également de retenir les chutes de matériaux provenant de cette propriété et d'en protéger les usagers de la voie publique, est regardé comme accessoire de la route départementale et comme appartenant au domaine public du département, alors même qu'il n'aurait pas été construit par ce dernier. Si, depuis cette date, la métropole Nice Côte d'Azur, venue aux droits du département des Alpes-Maritimes pour la gestion de la route n° 118, devenue route communautaire, ne pouvait ignorer sa qualité de propriétaire du mur de soutènement et était tenue de réaliser les travaux nécessaires au rétablissement complet de ses fonctions en tant qu'ouvrage public, il était loisible au département, avant cette date, de porter devant les juridictions judiciaires et administratives la contestation de cette propriété, en l'absence de titre l'attribuant à Mme C... ou à un tiers. Les appelantes ne sont ainsi pas fondées à soutenir qu'en contestant l'appartenance du mur de soutènement au domaine public jusqu'au 23 janvier 2012, la métropole Nice Côte d'Azur, substituée au département des Alpes-Maritimes, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à leur égard.

3. Certes, par ailleurs, la métropole, qui n'a fait réaliser les travaux nécessaires à la reconstruction du mur de soutènement, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, qu'en avril 2019 et qui pour justifier ce retard n'invoque aucune circonstance autre que celles entourant les suites des procédures administrative et judiciaire, postérieures à la décision précitée du Conseil d'Etat, a commis une faute en tardant à mettre en œuvre ses obligations de bon entretien de l'ouvrage public dont elle a la gestion.

4. Mais, d'une part, les appelantes ne peuvent utilement se prévaloir d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance qu'aurait subis Mme F... C... en conséquence de la faute ainsi commise par la puissance publique, dès lors que celle-ci est décédée avant la commission de ce manquement.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que par acte de donation du 29 avril 2003, la nue-propriété de l'immeuble de Mme F... C... est revenue à Mme B..., qui l'a donc acceptée en toute connaissance de cause, que celle-ci a acquis la pleine propriété sur ce bien au décès de Mme C... le 30 mars 2007 et qu'elle a commencé à habiter les lieux après cette date. Ayant de la sorte accepté de résider de manière continue sur cette propriété affectée des désordres liés à l'effondrement du mur de soutènement, dont les pièces du dossier n'établissent pas qu'ils constituaient des risques pour la sécurité des occupants, Mme B..., qui ne justifie pas, par les seules estimations de valeur du bien réalisées en 2004 et 2017 et produites au dossier, un projet de vente du bien et partant, une perte de valeur vénale, ni par la production de constats d'huissier et de rapports d'expertise, la réalité et l'étendue précises des désagréments d'ordre esthétique et de confort qui lui auraient été causés par ces désordres, n'est pas fondée à invoquer un préjudice moral et un préjudice de jouissance qui seraient la conséquence directe du retard de la métropole Nice Côte d'Azur à réaliser les travaux de remise en état et de reconstruction de cet ouvrage.

6. Enfin, en sa seule qualité de fille adoptive de Mme F... C...,

Mme G..., qui n'habite pas les lieux sinistrés et qui, pas plus que Mme B..., n'établit une perte de chance sérieuse de vendre le bien concerné, n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un préjudice moral ou d'un préjudice de jouissance du simple fait que la métropole a tardé à réaliser les travaux litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède que Mmes B... et G... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs prétentions tendant à l'engagement de la responsabilité pour faute de la métropole Nice Côte d'Azur, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

En ce qui concerne l'action en responsabilité sans faute :

8. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

9. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapprochement des rapports d'expertise judiciaire des 26 janvier et 6 avril 2001 et du 31 mars 2004, que l'effondrement du mur de soutènement est survenu, à la suite des fortes précipitations dans la nuit du 5 au 6 novembre 2000, en raison de l'augmentation de poussée brutale exercée sur cet ouvrage par une coulée de matériaux argileux et de remblais, et due à l'augmentation de la teneur en eau du terrain et à la perte de cohésion des terres qui en est résultée. Cette accumulation d'eau est liée, d'après les conclusions concordantes de ces expertises judiciaires, qui ne sont pas remises en cause par le rapport d'expert du 6 mars 2016, faute pour celui-ci de s'être prononcé sur la cause de l'effondrement de l'ouvrage, non seulement à la constitution médiocre des terres de la propriété de Mme C... mais encore à l'absence sur ce terrain de tout système d'évacuation des eaux de pluie, ainsi qu'à l'obstruction, sur la façade arrière du mur de soutènement donnant sur cette propriété, des barbacanes existantes par un enduit décoratif. Ainsi, l'effondrement de l'ouvrage public qui, jusqu'à ces très fortes pluies a rempli son office, et qui, d'après le rapport d'expertise établi le 23 mars 1999 sur demande de l'assureur des propriétaires antérieurs à Mme C..., ne présentait aucun signe ou fissure le 11 mars 1999, malgré le courrier de ces derniers du 13 janvier 1994, a pour cause initiale et déterminante la médiocre constitution des terres de la propriété de Mme C... et l'absence de drainage des eaux de pluie sur ce terrain, aggravées par l'obstruction du côté de cette propriété des barbacanes du mur, quelle qu'ait été la conception de celui-ci. Il suit de là que les désordres subis par la propriété de Mme C..., non plus que les préjudices personnels invoqués par les appelantes, ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l'existence ou du fonctionnement de ce mur de soutènement, lequel ne saurait en l'espèce présenter le caractère d'un ouvrage exceptionnellement dangereux, contrairement à ce que soutiennent les intéressées.

10. Il résulte de ce qui précède que Mmes B... et G... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs conclusions indemnitaires présentées au titre de la responsabilité sans faute de la métropole Nice Côte d'Azur, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.

Sur les frais liés au litige :

11. La métropole Nice Côte d'Azur n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mmes B... et G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par la métropole.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Mme D... G... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

N° 20MA041492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04149
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-02 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. - Usagers des ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL LESTRADE - CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-07;20ma04149 ?
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