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06/02/2023 | FRANCE | N°21MA02009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 06 février 2023, 21MA02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Belles vues de Punta d'Oro a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section F n° 1590, lot n° 5 du lotissement Punta d'Oro, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 février 2019 et l'avis conforme défavorable de la préfète de la Corse-du-Sud en date du 22 nov

embre 2018.

Par un jugement n° 1900761 du 25 mars 2021, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Belles vues de Punta d'Oro a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 5 décembre 2018 par lequel le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section F n° 1590, lot n° 5 du lotissement Punta d'Oro, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 4 février 2019 et l'avis conforme défavorable de la préfète de la Corse-du-Sud en date du 22 novembre 2018.

Par un jugement n° 1900761 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la requête de la SARL Belles vues de Punta d'Oro.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2021, la SARL Belles vues de Punta d'Oro, représentée par Me Ribière, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'avis du préfet du 22 novembre 2018 et l'arrêté en date du 5 décembre 2018 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, il n'est pas signé et en ce que, d'autre part, le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la carte des " taches urbaines " du PADDUC a force obligatoire ;

- le projet, situé en continuité d'un village ou, tout au moins, dans une dent creuse au sein d'un secteur déjà urbanisé, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme puisqu'il consiste en une extension limitée de l'urbanisation ;

- le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'une " tâche urbaine " ;

- le principe d'égalité a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la SARL Belles vues de Punta d'Oro ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Belles vues de Punta d'Oro le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 octobre 2018, la SARL Belles vues de Punta d'Oro a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec piscine sur la parcelle cadastrée section F n° 1590, lot n° 5 du lotissement Punta d'Oro. Le 22 novembre 2018, la préfète de la Corse-du-Sud a émis un avis conforme défavorable à ce projet. Par arrêté du 5 décembre 2018, le maire de Porto-Vecchio a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Belles vues Punta d'Oro a présenté un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de ce recours. La SARL Belles vues de Punta d'Oro demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'avis de la préfète de la Corse-du-Sud du 22 novembre 2018, de l'arrêté du maire de Porto-Vecchio du 5 décembre 2018 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 4 février 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne serait pas signé doit être écarté.

3. En second lieu, si la société requérante fait valoir que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la carte des " tâches urbaines " du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) aurait force obligatoire, le tribunal a répondu audit moyen en indiquant, dans son point 10, que la SARL Belles vues de Punta d'Oro : " ne saurait davantage invoquer le fait que le secteur d'implantation du projet est identifié par le PADDUC comme une " tache urbaine " dès lors qu'une telle identification dans la cartographie du plan n'a ni pour objet ni pour effet de préciser l'emplacement des villages ou des agglomérations au sens des dispositions précitées. "

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'avis du 22 novembre 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". En application de ces dispositions, compte tenu de l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 juillet 2009 du conseil municipal de Porto-Vecchio approuvant le plan local d'urbanisme, prononcée par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 20 mai 2011, le maire de Porto-Vecchio a recueilli, avant de prendre l'arrêté de refus de permis de construire contesté, l'avis du préfet de la Corse-du-Sud, lequel a émis, le 22 novembre 2018, un avis défavorable sur la demande de permis de construire présentée par la SARL Belles vues de Punta d'Oro. Comme l'ont, à juste titre, jugé les premiers juges, cet avis n'est pas détachable de la décision statuant sur la demande de permis de construire dont le maire était saisi et n'a ainsi pas le caractère d'un acte faisant grief. Il s'ensuit que les conclusions dirigées contre l'avis émis par la préfète de la Corse-du-Sud le 22 novembre 2018 ne sont pas recevables.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du 5 décembre 2018 :

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme que le maire a compétence liée pour refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme en cas d'avis défavorable du préfet. Par suite, l'ensemble des moyens présentés à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Porto-Vecchio portant refus de permis de construire sont inopérants. Toutefois, la SARL requérante doit être regardée comme excipant de l'illégalité de l'avis conforme du préfet du 22 novembre 2018.

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis de construire ayant été déposée le 25 octobre 2018 les dispositions du V sont applicables en l'espèce.

7. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.

8. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce 2e alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.

9. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'il constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune, ces critères s'appliquant de façon cumulative. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l'urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu'ils soient identifiés et délimités dans les documents d'urbanisme locaux. Enfin, il prescrit que l'extension de l'urbanisation sous forme de hameau nouveau intégré à l'environnement est exceptionnelle, précisément motivée dans le plan local d'urbanisme et répond soit à un impératif social ou économique soit à un impératif environnemental, technique ou légal. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

10. D'une part, la SARL requérante fait valoir que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet, au sein du lotissement de Punta d'Oro, doit être regardé comme constituant un village. Toutefois, si le secteur comporte un nombre assez conséquent de maisons à usage d'habitation, est desservi par les réseaux routiers, d'eau, d'électricité et d'assainissement et comporte quelques commerces tels qu'une boulangerie, des restaurants et un hôtel, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, de construction relativement récente, ne dispose d'aucun service administratif ou lieu public, d'aucun équipement urbain autre que ceux de voirie, d'aucun édifice cultuel, et est constitué, à titre principal, de résidences secondaires uniquement occupées au cours de la saison touristique. Il résulte de ce qui précède, au regard du peu d'indices de vie sociale au sein de ce secteur, hors période touristique, que celui-ci ne peut être regardé comme constituant un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC.

11. D'autre part, si la SARL requérante fait valoir qu'à tout le moins, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme se situant au sein d'un secteur déjà urbanisé au sens des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 121-8 précité et des dispositions transitoires du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que ledit terrain, situé à moins de 500 mètres du rivage, avec une visibilité directe sur et depuis la mer, séparé du rivage par une seule construction située en contrebas, est un espace proche du rivage, ce qui fait, dès lors, obstacle à l'application des dispositions précitées.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.

En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.

Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. "

13. S'agissant des règles applicables aux espaces proches du rivage, le PADDUC, après avoir souligné que tout projet d'extension limitée de l'urbanisation doit être prévu, justifié et motivé dans un document d'urbanisme local, énonce les critères et indices déterminants permettant d'apprécier le caractère limité de l'extension ainsi que les modalités de mise en œuvre du principe d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.

14. Ainsi qu'il a été dit au point 11, la parcelle litigieuse se trouve au sein d'un espace proche du rivage. Si la société requérante soutient que son projet respecte les dispositions précitées dès lors qu'il constitue une extension limitée de l'urbanisation, il est, en tout état de cause, constant qu'aucun projet d'extension n'est, ainsi que le rappelle le PADDUC, prévu, justifié et motivé dans un plan local d'urbanisme, la commune de Porto-Vecchio n'étant plus dotée d'un document local d'urbanisme depuis l'annulation de celui-ci.

15. En troisième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le secteur serait identifié par le PADDUC comme une tâche urbaine est sans incidence sur le litige dès lors que le livret III du plan précise que cette modélisation " n'a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l'espace urbanisé ".

16. En dernier lieu, les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ayant, au cas présent, été correctement appliquées par l'autorité administrative, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu dès lors que d'autres constructions ont été autorisées par le passé au sein du même lotissement.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Belles vues de Punta d'Oro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.

Sur les frais liés au litige :

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Belles vues de Punta d'Oro la somme de 2 000 euros qui sera versée à la commune de Porto-Vecchio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Belles vues de Punta d'Oro est rejetée.

Article 2 : La SARL Belles vues de Punta d'Oro versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Porto-Vecchio en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Belles vues de Punta d'Oro et à la commune de Porto-Vecchio.

Une copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

N° 21MA0200902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02009
Date de la décision : 06/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RIBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-06;21ma02009 ?
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