Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision du 28 juillet 2020 portant communication des motifs de la décision initiale.
Par un jugement n° 2003182 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, sous le n° 22MA01966, M. B..., représenté par Me Zoleko, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ainsi que la décision du 28 juillet 2020 portant communication des motifs de la décision initiale ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous la même astreinte et dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès signification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour ;
- les décisions contestées violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire du 10 janvier 2009 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant burkinabé né le 30 mai 1967 est entré en France le 6 septembre 2009 muni d'un visa D portant la mention visiteur. Il a sollicité son admission au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 8 novembre 2019. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande a fait naître, en application des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet. Par courrier du 31 mai 2020, l'intéressé a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs de cette décision. Le préfet lui a communiqué ces motifs par une décision du 28 juillet 2020. M. B... relève appel du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet et de la décision du 28 juillet 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. Si M. B... soutient résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date des décisions contestées, il n'établit pas sa durée de séjour pour les années 2011 à 2014, en se bornant à produire un historique de transferts internationaux de fonds de la société MoneyGram établi rétroactivement le 8 janvier 2016, des mandats Western Union des factures d'achats, une quittance de loyer pour le mois d'avril 2014 et des preuves de dépôts Colissimo. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 6 septembre 2009 muni d'un visa D valable du 5 septembre 2009 au 5 juillet 2010. Sa durée de séjour en France depuis plus de dix ans n'est pas établie ainsi qu'il a été dit au point 3. Le requérant a obtenu en 2010 un brevet d'éducateur sportif en natation et a été titulaire, cette même année, d'un contrat de travail comme maître-nageur sauveteur à la piscine de Gouex pour une durée de deux mois. Il détient également un diplôme de secouriste, un certificat d'équipier secouriste et a suivi une formation au CREPS de Poitou-Charentes. Si M. B... soutient qu'il travaille depuis plus de huit années consécutives comme technicien de surface, il ne le démontre pas en se bornant à se référer à ses relevés de compte bancaire qui indiquent depuis le mois de janvier 2019, un dépôt de chèque de 1 700 euros. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Au regard de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de la décision du 28 juillet 2020.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B....
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, où siégeaient :
- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.
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N° 22MA01966
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