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03/02/2023 | FRANCE | N°21MA04817

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 février 2023, 21MA04817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2019 lui refusant le bénéfice de la reconstitution de carrière dans le cadre du calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) et de sa future pension et d'enjoindre à l'Etat, dans le cadre d'un réexamen du dossier, de lui permettre d'exprimer son choix de départ s'il le souhaite à la date de son éligibilité à la mesure le 1er octobre 2019 en fonction du montant recalculé, sans lu

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 août 2019 lui refusant le bénéfice de la reconstitution de carrière dans le cadre du calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité (ASCAA) et de sa future pension et d'enjoindre à l'Etat, dans le cadre d'un réexamen du dossier, de lui permettre d'exprimer son choix de départ s'il le souhaite à la date de son éligibilité à la mesure le 1er octobre 2019 en fonction du montant recalculé, sans lui opposer de délai de préavis et d'inclure le complément indemnitaire annuel dans ce calcul.

Par un jugement n° 1903663 du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2019, en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er novembre 2020, et d'autre part, annulé la décision du 7 août 2019 en tant qu'elle refuse à M. C... le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019 et en tant qu'elle refuse d'inclure le complément indemnitaire annuel dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de cette allocation.

Procédure devant la Cour :

Affaire n° 21MA04817 :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Hoffmann, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2019, dans son intégralité ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer intégralement sa carrière conformément à l'article 4 du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 au 1er octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'apparaît pas que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la note en délibéré du 5 novembre 2021 n'a pas été communiquée ;

- s'agissant de sa reconstitution de carrière, le ministre s'est prévalu d'une condition temporelle qui n'est pas prévue par le décret du 30 mai 2018 ;

- la décision est illégale en tant qu'elle indique que le complément indemnitaire annuel ne pourrait pas être pris en compte dans le calcul ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur la décision du 7 août 2019 en tant qu'elle refuse la reconstitution de carrière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Affaire n° 21MA04870 :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, la ministre des armées, demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2021 en tant, d'une part, qu'il annule la décision du 7 août 2019 en tant qu'elle n'inclut par le complément indemnitaire annuel dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation et, d'autre part, qu'il lui enjoint d'inclure le complément indemnitaire annuel dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation.

Elle soutient que :

- à la date de sa demande tendant au bénéfice de l'ASCAA, M. C... n'était plus en fonction dans l'entreprise Naval Group, et sa demande relevait donc des dispositions du décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;

- le complément indemnitaire annuel ne présentant pas de caractère régulier et habituel, il doit, par conséquent, être exclu du calcul du montant de l'ASCAA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, M. C..., représenté par Me Hoffmann, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 7 août 2019, dans son intégralité ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer intégralement sa carrière conformément à l'article 4 du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 au 1er octobre 2019, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

- le décret n° 2006-418 du 7 avril 2006 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le décret n° 2018-413 du 30 mai 2018 ;

- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21MA04817 et 21MA04870 concernent la situation d'une même personne et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C... était technicien supérieur d'études et de fabrications du ministère de la défense depuis le 3 septembre 1984. Il a été placé en position hors cadres à compter du 1er septembre 2004 pour conclure un contrat de travail à durée indéterminée avec la société DCN, devenue Naval Group. Le 19 décembre 2018, M. C... a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail homologuée le 26 janvier 2019. Par arrêté du 25 avril 2019, la ministre des armées l'a réintégré dans son corps d'origine à compter du 1er mars 2019, puis placé à cette même date en disponibilité pour convenance personnelle pour une durée de 3 ans. M. C... a ensuite formulé le 28 mai 2019 une demande tendant au bénéfice de l'ASCAA à compter du 1er octobre 2019. Par une décision du 7 août 2019, le directeur du centre ministériel de gestion lui a refusé le bénéfice de la reconstitution de sa carrière dans le cadre de l'attribution de cette allocation. Par un jugement du 21 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 7 août 2019, en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 1er novembre 2020, et d'autre part, annulé ladite décision en tant qu'elle refuse à M. C... le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019 et en tant qu'elle refuse d'inclure le complément indemnitaire annuel dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de cette allocation. M. C... relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes, et la ministre des armées relève appel du même jugement en tant qu'il a annulé partiellement sa décision du 7 août 2019 et qu'il lui a enjoint d'inclure le complément indemnitaire annuel dans la rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 30 septembre 2021, M. C... a adressé au tribunal administratif de Toulon une note en délibéré datée du 5 octobre 2021 qui a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité. Par suite, M. C... est fondé à en demander l'annulation.

5. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement pour ce seul motif, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulon.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre des armées :

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été réintégré au sein des services du ministère des armées le 1er novembre 2020. Par une décision du 30 octobre 2020, la ministre des armées a accordé l'ASCAA à M. C... à compter de cette même date. Contrairement à ce que soutient le ministre des armées, l'intervention de cette décision ne rend pas sans objet les conclusions de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2019 lui refusant le bénéfice de cette allocation à compter du 1er octobre 2019, selon des modalités de calcul différentes, et tendant également à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la ministre doit être écartée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 7 avril 2006 relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires et agents non titulaires relevant du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d'établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une fonction figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la défense, du budget, du travail, de la sécurité sociale et de la fonction publique ; 3° Avoir atteint l'âge prévu à l'article 3. ". Il résulte de ces dispositions que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité est versée, sur leur demande, aux fonctionnaires du ministère de la défense qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales de ce ministère.

8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société DCN, devenue DCNS puis Naval Group, figure sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ASCAA, en application de l'arrêté susvisé du 21 avril 2006. En outre, il n'est pas contesté que M. C..., qui a été employé par cette entreprise de 2004 à 2018 après avoir été fonctionnaire au ministère des armées, remplissait les conditions fixées par les dispositions précitées des 2° et 3° de l'article 1er du décret du 7 avril 2006.

9. D'autre part, il ressort des termes de la décision du 7 août 2019 en litige que la ministre des armées a refusé à M. C... le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019 au motif qu'il ne faisait plus partie des effectifs de la société Naval Group à la date de sa demande, formulée le 28 mai 2019. Toutefois, contrairement à ce que soutient la ministre, il ne résulte pas des dispositions précitées du 1° de l'article 1er du décret du 7 avril 2006 que l'agent doit se trouver en position d'activité au moment de sa demande. Par ailleurs, en instituant l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, le décret précité a entendu permettre aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des armées qui ont été effectivement exposés à l'amiante, de cesser leur activité de manière précoce afin qu'il soit tenu compte du risque élevé de baisse d'espérance de vie de ces personnels. Eu égard à son objet, il ne saurait, sauf à méconnaître le principe d'égalité, être interprété comme excluant du bénéfice du régime plus avantageux de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité M. C... au seul motif qu'il n'était plus en fonction au sein de Naval Group à la date de sa demande.

10. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que la ministre des armées n'a pu légalement lui refuser le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019 au seul motif qu'il n'était plus en fonction au sein de Naval Group à la date de sa demande.

11. En second lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 7 avril 2006 susvisé : " La rémunération de référence, servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique, est la rémunération moyenne des rémunérations brutes perçues par le fonctionnaire pendant les douze derniers mois de son activité sous réserve qu'elles présentent un caractère régulier et habituel, à l'exclusion de tout élément de rémunération lié à une affectation outre-mer ou à l'étranger et des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais (...) " et aux termes de l'article 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ".

12. En outre, aux termes de l'article 4 du décret du 30 mai 2018 relatif aux modalités de calcul de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat en fonction dans l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 : " Pour les fonctionnaires mentionnés au IV de l'article 134 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 7 avril 2006 susvisé est calculée sur la base du montant moyen des rémunérations brutes des douze derniers mois d'activité résultant de la reconstitution de la carrière de l'intéressé prenant en compte le traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les primes et indemnités définis dans les conditions suivantes : 1° Le grade est celui détenu par le fonctionnaire à la date d'accès à l'allocation spécifique 2° L'échelon retenu est celui qu'aurait atteint le fonctionnaire, en fonction de son ancienneté et des mesures de reclassement d'échelon résultant d'une réforme statutaire, s'il était resté en position d'activité dans son corps d'origine pendant la période accomplie en tant que salarié de l'entreprise mentionnée à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée ; 3° L'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont ceux auxquels peut prétendre le fonctionnaire en fonction du traitement indiciaire déterminé en application des alinéas précédents et de sa situation individuelle ; 4° Le montant des primes et indemnités correspond à la moyenne des montants servis aux fonctionnaires relevant du ministère de la défense, exerçant leurs fonctions à temps plein et détenant le même grade et le même échelon que ceux déterminés en application des alinéas précédents. Pour la détermination de ce montant, sont pris en compte les seules indemnités attachées aux fonctions, à l'exclusion des versements exceptionnels, des indemnités représentatives de frais et des indemnités liées à l'organisation du travail. ".

13. Il résulte de ces dernières dispositions, applicables à M. C..., qu'elles visent à faire bénéficier les agents du ministère des armées ayant été recrutés par la société DCNS devenue Naval Group d'un mécanisme de reconstitution de carrière dans le cadre de l'attribution de l'ASCAA, qui consiste notamment à déterminer l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire en fonction de son ancienneté s'il était resté dans l'administration. Dans ces conditions, la rémunération de référence servant de base à la détermination de l'ASCAA à laquelle M. C... a droit, doit être calculée selon les modalités prévues à l'article 4 précité du décret du 30 mai 2018. Une telle situation implique également de prendre en compte, dans les modalités de calcul de cette allocation, le complément indemnitaire annuel, au titre des primes et indemnités, dès lors que ce complément ne fait pas partie des éléments de rémunération expressément exclus de la base de calcul, que sont les versements exceptionnels, les indemnités représentatives de frais et les indemnités liées à l'organisation du travail. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que la décision de la ministre des armées refusant d'inclure le complément indemnitaire annuel dans le calcul du montant de l'ASCAA méconnaît les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 mai 2018.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du 7 août 2019 par laquelle la ministre des armées lui a refusé le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019, ainsi que l'intégration du complément indemnitaire annuel dans le calcul de cette allocation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

16. Eu égard aux motifs d'annulation exposés aux points 10 et 13, l'annulation de la décision du 7 août 2019 implique nécessairement que le ministre des armées octroie à M. C... le bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019, et que la rémunération de référence servant de base à la détermination de cette allocation soit calculée selon les modalités prévues par l'article 4 du décret n° 2018-413 du 30 mai 2018, en procédant à une reconstitution de sa carrière, et en y incluant le complément indemnitaire annuel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903663 du tribunal administratif de Toulon du 21 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La décision du 7 août 2019 de la ministre des armées est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre des armées d'admettre M. C... au bénéfice de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à compter du 1er octobre 2019, selon les modalités exposées au point 16 du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

N° 21MA04817, 21MA04870 2

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04817
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Changement de cadres - reclassements - intégrations - Intégration de personnels n'appartenant pas antérieurement à la fonction publique.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. Gilles PRIETO
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : HOFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-03;21ma04817 ?
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