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03/02/2023 | FRANCE | N°21MA01602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 03 février 2023, 21MA01602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI JMB Lagon a demandé au tribunal administratif de Toulon de liquider l'astreinte provisoire fixée par un jugement n° 1602485 du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2018.

Par un jugement n° 2002950 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SCI JMB Lagon à verser à la société anonyme (SA) SNCF Réseau la somme de 105 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte arrêtée au 18 février 2021 inclus.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête et quatre mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 4 octobre 2021, 1er avril 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI JMB Lagon a demandé au tribunal administratif de Toulon de liquider l'astreinte provisoire fixée par un jugement n° 1602485 du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2018.

Par un jugement n° 2002950 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Toulon a condamné la SCI JMB Lagon à verser à la société anonyme (SA) SNCF Réseau la somme de 105 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte arrêtée au 18 février 2021 inclus.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et quatre mémoires, enregistrés les 30 avril 2021, 4 octobre 2021, 1er avril 2022, 23 juin 2022 et 5 décembre 2022, sous le n° 21MA01602, la SCI JMB Lagon, représentée par Me Fradet, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 ;

2°) de supprimer l'astreinte prononcée par ce jugement ;

3°) à titre subsidiaire, de modérer l'astreinte prononcée par le tribunal ;

4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'astreinte prononcée par le tribunal doit être annulée en ce que son inexécution résulte d'un cas fortuit ;

- elle s'est trouvée dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les travaux jusqu'au 4 mai 2021 ;

- son gérant a été placé en faillite personnelle ;

- la société SNCF Réseau n'a démontré aucune tentative d'exécution ou de liquidation d'astreinte ;

- la liquidation de l'astreinte serait préjudiciable pour sa survie ;

- elle conduirait à un enrichissement sans cause de la société SNCF Réseau ;

- l'astreinte ne pourra valablement être liquidée qu'à compter du 4 mai 2021 ou, à titre, subsidiaire, du 16 décembre 2020 ;

- la partie de l'immeuble litigieux a été détruite.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2021, 1er mars 2022, 23 mai 2022 et 21 novembre 2022, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, conclut au rejet de la requête de la SCI JMB Lagon et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 en tant qu'il a omis de condamner solidairement M. B... et la SCI JMB Lagon à lui verser le montant de l'astreinte ;

2°) de liquider provisoirement l'astreinte pour la période du 8 octobre 2018 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;

3°) de condamner la SCI JMB Lagon et M. B... à lui verser cette somme ;

4°) de mettre à la charge de la SCI JMB Lagon et de M. B... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SCI JMB Lagon et de M. B... ;

- le montant de l'astreinte devra être actualisé en conséquence du temps écoulé depuis le jugement de première instance ;

- plusieurs parties litigieuses ne sont toujours pas démolies ;

- les moyens soulevés par la SCI JMB Lagon ne sont pas fondés.

Par une lettre du 12 janvier 2023 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la société SNCF Réseau tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au jugement du 11 mars 2021 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir qui relèvent d'un litige distinct.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la SCI JMB Lagon, représentée par Me Fradet, a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.

Le mémoire en défense présenté pour la société SNCF Réseau, représentée par Me Büsch, enregistré le 9 décembre 2022 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Vandecasteele, représentant la société SNCF Réseau.

Considérant ce qui suit :

1. La société SNCF Réseau est propriétaire d'un terrain nu situé 711 boulevard de la marine à Hyères, cadastré section EO n° 113, qui appartient à son domaine public. Ce terrain jouxte une parcelle sur laquelle est édifié un bâtiment à usage d'hôtel-restaurant. Ses exploitants successifs ont utilisé la parcelle de la société SNCF Réseau comme parking au moins depuis 2012 et des constructions illégales ont été édifiées dans la continuité de l'hôtel-restaurant. Par courrier du 8 juillet 2015, réitéré le 17 septembre 2015, la société SNCF Réseau a mis en demeure M. B... de s'acquitter des redevances et indemnités d'indue d'occupation impayées par les différents locataires-gérants successifs de son fonds de commerce pour un montant global de 36 986,29 euros. Par un jugement n° 1602485 du 5 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a enjoint à M. B... et à la SCI JMB Lagon ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer et démolir l'extension abritant l'entrée de l'établissement " le Lagon ", la véranda en façade sud-est et la citerne de gaz présente à l'arrière du bâtiment sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement. La SCI JMB Lagon relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 105 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte arrêtée au 18 février 2021 inclus.

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la société SNCF Réseau tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au jugement du 11 mars 2021 jusqu'au jour de la décision à intervenir :

2. Les conclusions incidentes de la société SNCF Réseau tendant à la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure au jugement du 11 mars 2021 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir sont irrecevables dès lors qu'elles relèvent d'un litige distinct dont, en tout état de cause, l'appréciation appartient au tribunal administratif de Toulon qui a prononcé l'astreinte contestée par le jugement du 5 avril 2018 que la société intimée peut saisir si elle s'y croit fondée, le juge d'appel n'étant pas compétent pour prononcer une telle liquidation.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La société SNCF Réseau a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la SCI JMB Lagon et M. B... à lui verser la somme correspondant à la liquidation de l'astreinte. Le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions en tant qu'elle concerne M. B.... Par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions de la société SNCF Réseau et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la SCI JMB Lagon devant le tribunal administratif et devant la Cour.

En ce qui concerne les conclusions principales de la SCI JMB Lagon :

5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

6. Après avoir constaté que M. B... et la SCI JMB Lagon n'avaient pas exécuté le jugement du 5 avril 2018 qui a enjoint à ces derniers ainsi qu'à tout occupant de leur chef de libérer et démolir l'extension abritant l'entrée de l'établissement " le Lagon ", la véranda en façade sud-est et la citerne de gaz présente à l'arrière du bâtiment sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, le tribunal a modéré et liquidé provisoirement l'astreinte pour la période du 8 octobre 2018, soit six mois à compter de la notification du jugement du 5 avril 2018 intervenue le 7 avril suivant, au 18 février 2021, date de l'audience et a condamné la SCI JMB Lagon à verser à la société SNCF Réseau la somme de 105 000 euros.

S'agissant de la demande tendant à la suppression de l'astreinte en litige :

7. En premier lieu, la SCI JMB Lagon soutient que l'inexécution du jugement du 5 avril 2018 résulte d'un cas fortuit dès lors qu'elle a été dans l'impossibilité de récupérer les clés du local qu'elle louait à la société Le Live jusqu'au 4 mai 2021, ces clés étant détenues par le mandataire judiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction et plus particulièrement des statuts de la société Le Live produits au dossier que M. B... était le dirigeant de ces deux sociétés au 5 avril 2018 date du jugement attaqué. Par ailleurs, la liquidation de la société Le Live n'est intervenue que le 27 juillet 2020, date du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Toulon. En tout état de cause, des photos des lieux figurant au dossier d'occupation sans titre produit par la société SNCF Réseau et réalisées lors d'une visite du 11 mai 2022 montrent que les travaux pouvaient être effectués en extérieur sans qu'il soit besoin de posséder les clés du local.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 5 septembre 2017, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé à l'encontre de M. B... une faillite personnelle pour une durée de quinze ans en ordonnant l'exécution provisoire du jugement. Par ailleurs, sur recours de ce dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 27 novembre 2019, a confirmé ce jugement en réduisant uniquement la durée de la faillite à dix ans et a également dit que cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer. Ainsi, l'interdiction de " diriger, gérer, administrer ou contrôler " n'a été prononcée à l'encontre de M. B... que par l'arrêt de la Cour précité soit plus d'un an après le jugement du 5 avril 2018 du tribunal administratif de Toulon lequel avait fixé un délai d'exécution de six mois. Il résulte en outre d'un procès-verbal de l'assemblée générale de la société JMB Lagon du 16 décembre 2020, que M. B... a démissionné le 19 août 2019 de ses fonctions de gérant de cette société et que M. A... a été nommé en remplacement de M. B... le même jour. Dès lors, la SCI JMB Lagon n'établit pas qu'elle a été dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 5 avril 2018 en raison du placement en faillite personnel de son gérant et de son " interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler ".

9. Si la SCI JMB Lagon soutient que la société SNCF Réseau n'a engagé la procédure d'astreinte qu'en 2017, il résulte de l'instruction que cette dernière a réalisé des démarches amiables avec la société requérante dès les 17 septembre 2015, 20 novembre 2015 et 31 mars 2016. Puis, elle a saisi le tribunal administratif de Toulon le 16 août 2016, lequel s'est finalement prononcé le 5 avril 2018 et a octroyé à la SCI JMB Lagon et M. B... un délai de six mois pour procéder aux démolitions prescrites. Par ailleurs, la SNCF Réseau a demandé la liquidation de l'astreinte dans son mémoire du 13 janvier 2021, présenté dans l'instance engagée par la SCI JMB Lagon représentée par son mandataire judiciaire par laquelle elle a demandé au tribunal de procéder à cette liquidation. Le tribunal y a fait droit par le jugement attaqué du 11 mars 2021. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la société SNCF Réseau n'aurait pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction.

10. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 9, il n'y a pas lieu de procéder à la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement attaqué.

S'agissant de la demande tendant à la modération de l'astreinte en litige :

11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 8, il n'y a pas lieu de reporter le point de départ de délai de l'astreinte au 4 mai 2021 ni au 16 décembre 2020, dates correspondant respectivement à la récupération des clés par la SCI JMB Lagon et à la nomination du nouveau gérant.

S'agissant de l'enrichissement sans cause de la société SNCF Réseau :

12. La SCI JMB Lagon soutient que la liquidation de l'astreinte à hauteur de 105 000 euros conduirait à un enrichissement injustifié de la société SNCF Réseau et que cette condamnation serait plus que préjudiciable pour elle, alors qu'elle a réussi à sortir de la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, il résulte de l'instruction que la somme de 104 200 euros a été inscrite au plan de redressement lors de la procédure de liquidation judiciaire et est actuellement séquestrée auprès du mandataire judiciaire de la société requérante dans l'attente de l'arrêt à intervenir. Par ailleurs, la société SNCF Réseau fait valoir sans être contestée que la SCI JMB Lagon lui doit plus de 80 000 euros d'indus d'indemnités d'occupation irrégulière et qu'elle ne peut disposer du terrain occupé pour le valoriser. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions incidentes de la société SNCF Réseau :

13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte pour la période du 8 octobre 2018, soit six mois à compter de la notification du jugement du 5 avril 2018 intervenue le 7 avril suivant, au 18 février 2021, date de l'audience publique devant le tribunal administratif de Toulon et de mettre à la charge solidaire de la SCI JMB Lagon et de M. B... la somme de 105 000 euros.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI JMB Lagon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser à la société SNCF Réseau la somme de 105 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte. La société SNCF Réseau est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société SNCF Réseau tendant à la condamnation de M. B....

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SNCF Réseau qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI JMB Lagon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de la SCI JMB Lagon et de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2021 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société SNCF Réseau tendant à la condamnation de M. B....

Article 2 : La SCI JMB Lagon et M. B... verseront solidairement la somme de 105 000 euros à la société SNCF Réseau au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte arrêtée au 18 février 2021 inclus.

Article 3 : La SCI JMB Lagon et M. B... verseront solidairement à la société SNCF Réseau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête de la SCI JMB Lagon et le surplus des conclusions de la société SNCF Réseau sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JMB Lagon, à M. C... B... et à la SA SNCF Réseau.

Copie en sera adressée à Me Christine Rioux, mandataire judiciaire.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023.

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N° 21MA01602

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01602
Date de la décision : 03/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : FRADET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-03;21ma01602 ?
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