Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2204992 du 20 juin 2022 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Bazin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
4°) de condamner le préfet aux frais de retour vers la France ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- méconnait les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionné au regard de sa situation personnelle en ce qui concerne la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... B... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par lettre du 13 janvier 2023, la Cour a informé le requérant, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire de M. A... B..., faute de demande préalable à l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
Considérant ce qui suit :
1. M. F... A... B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... est père de trois enfants français, nés en juillet 2020, juin 2021 et mai 2022, de sa relation avec Mme C..., ressortissante française. Les deux premiers enfants ont été placés auprès des services d'aide sociale à l'enfance des Alpes-de-Haute-Provence. M. A... B... établit par les pièces produites bénéficier d'un droit de visite médiatisé pour ses deux aînés, lequel droit a dû être adapté par le juge des enfants compte-tenu de son éloignement du territoire français et au regard également de la réaction de ses enfants à ses visites. Il établit par ailleurs avoir participé à l'entretien de son dernier né le 3 mai 2022 par l'acquisition de lait auprès d'officines pharmaceutiques le 10 mai 2022, 11 mai 2022 et 7 juin 2022, sachant que l'obligation de quitter le territoire a été prise le 14 juin 2022. Par suite, M. A... B... est fondé à soutenir qu'il établissait à la date de l'arrêté attaqué participer, dans la limite des obligations fixées le jugement en assistance éducative à l'entretien et l'éducation de ses deux aînés ainsi qu'à l'entretien et à l'éducation de son tout jeune enfant. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour :
5. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
6. Le présent arrêt, qui annule pour excès de pouvoir l'arrêté faisant obligation à M. A... B... de quitter le territoire français n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé. En revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de demande préalablement formée devant l'administration, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Si M.A... B... a présenté des conclusions au remboursement des frais de retour en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il aurait préalablement formulé une demande en ce sens à l'administration. Dès lors ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèces, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de Me Bazin la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier à renoncé à l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A... B... à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat au profit de Me Bazin la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour ce dernier à renoncer à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A... B... est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F... A... B..., à Me Bazin et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.
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N° 22MA02982