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02/02/2023 | FRANCE | N°22MA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 février 2023, 22MA02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 283 M a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle a institué une servitude d'élément de patrimoine remarquable EV 187 sur son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section 853 R n° 19, 283 boulevard Michelet à Marseille (13009).

Par un jugement n° 2002923 du 24 mai 2022, le

tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI 283 M a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en tant qu'elle a institué une servitude d'élément de patrimoine remarquable EV 187 sur son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section 853 R n° 19, 283 boulevard Michelet à Marseille (13009).

Par un jugement n° 2002923 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2022, la SCI 283 M, représentée par Me Hequet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence du 19 décembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en ce qu'elle a institué une servitude d'élément de patrimoine remarquable EV 187 sur son bien situé 283 boulevard Michelet à Marseille (13009) ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la servitude " EV 187 " contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la maison en cause ne saurait être regardée comme un immeuble à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au sens de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur un critère paysager ;

- les prescriptions instituées par la servitude d'élément de patrimoine remarquable EV 187 sont trop restrictives et injustifiées au regard de l'objectif poursuivi par l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

- les prescriptions de la servitude EV 187 sont contraires aux prescriptions du règlement du PLUi relatives aux zones UP.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gaspar, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI 283 M, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un mémoire a été enregistré le 10 janvier 2023 pour la requérante, parvenu après la clôture de l'instruction et non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Hequet, représentant la requérante, et de Me Noto, représentant la métropole Aix Marseille Provence.

Une note en délibéré a été enregistrée le 20 janvier 2023, présentée par la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. la SCI 283 M relève appel du jugement du 24 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence du 19 décembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, en ce qu'elle a institué une servitude d'élément de patrimoine remarquable EV 187 sur son immeuble situé sur la parcelle cadastrée section 853 R n° 19, 283 boulevard Michelet à Marseille (13009).

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte toutes les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, le jugement n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée par la SCI 283 M.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a répondu au moyen tiré de ce que la servitude instaurée serait contradictoire avec les dispositions du règlement de la zone UP du PLUi après avoir mentionné les prescriptions imposées par cette servitude. Il a ainsi suffisamment motivé son jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. "

6. Si la SCI 283 M soutient que la servitude d'élément de patrimoine remarquable EV 187 instituée sur son bien serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la maison en cause ne saurait être regardée comme un immeuble à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural au sens de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la construction de la " Villa les Pins " remonte au début du XXème siècle eu égard à ses caractéristiques architecturales qui témoignent de l'influence d'une architecture " anglo-normande " de l'époque et, d'autre part, la façade de cette dernière présente une lucarne en baie arquée, des faux colombages ainsi qu'une toiture complexe, en pavillon à trois pans et demi-croupe, avec des tuiles plates en écaille et des tuiles à emboîtement. Il en résulte que la " Villa les Pins " présente un intérêt historique et architectural certain. La circonstance que la maison présenterait un style composite et aurait fait l'objet de modifications depuis son édification n'est pas de nature à remettre en cause ni son intérêt historique, ni son intérêt architectural. La circonstance que la métropole Aix-Marseille-Provence ait pris en compte l'intérêt paysager urbain du quartier dans lequel s'inscrit la construction n'est pas de nature à révéler une erreur de droit. Enfin, il ressort des pièces du dossier que plusieurs villas à proximité sont elles aussi grevées d'une servitude d'élément de patrimoine remarquable. Dans ces conditions, la métropole Aix-Marseille-Provence n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en instituant la servitude EV 187 sur la " Villa les Pins ".

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 151-41 du code de l'urbanisme : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (...) 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ".

8. Ni les dispositions de l'article L. 151-19 ni le 3° de l'article R. 151-41 précités n'interdisent au règlement de PLU de comporter en zone urbaine des dispositions visant notamment la protection du patrimoine bâti, pourvu qu'elles soient nécessaires et proportionnées à l'objectif recherché.

9. Il ressort des pièces du dossier que les prescriptions imposées par la servitude d'élément de patrimoine EV 187 prévoient que " l'ouvrage ne devra pas être dénaturé, il devra conserver sa composition, ses matériaux et sa modénature ". Si la SCI 283 M soutient que les prescriptions spécifiques instituées par cette servitude sont trop restrictives et injustifiées au regard de l'objectif poursuivi par l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, ces prescriptions, qui tendent à la préservation des caractéristiques historiques et architecturales de l'immeuble, ne sont pas disproportionnées dès lors qu'elles permettent la réalisation de travaux de rénovation ou de restauration, sous réserve qu'ils ne dénaturent pas l'ouvrage au regard de ses caractéristiques architecturales. Dès lors, les prescriptions imposées ne sont ni trop restrictives ni en contradiction avec les prescriptions de la zone UP du PLUi dans laquelle est classée la parcelle supportant la villa.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière 283 M n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI 283 M, la somme de 1 000 euros à verser à la métropole au titre de ces mêmes frais.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI 283 M est rejetée.

Article 2 : la SCI 283 M versera à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 283 M et à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

2

N° 22MA02100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02100
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Opérations d'aménagement urbain. - Zones d'aménagement concerté (ZAC). - Création.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : HEQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;22ma02100 ?
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