Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire du Lavandou a délivré un permis de construire n° PC 083 070 16 H 0045 à M. B... en vue de l'édification d'une maison et d'un garage sur un terrain situé avenue du Golf.
L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou a également demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2016 par lequel le maire du Lavandou a délivré à M. B... un permis de construire n° PC 083 070 16 H 0046 en vue de l'édification d'une maison et d'un garage sur le même terrain.
Par un jugement nos 1700178, 1700179 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18MA02335 du 4 avril 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a renvoyé les deux affaires au tribunal administratif de Toulon.
Par un jugement n° 1901058 du 19 février 2021, le tribunal administratif de Toulon a annulé les deux arrêtés du maire du Lavandou du 21 novembre 2016.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, la commune du Lavandou, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2021 ;
2°) de rejeter les demandes de première instance de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;
3°) de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne vise pas sa note en délibéré ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les projets litigieux ne méconnaissent pas les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués en première instance par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2021, M. C... B..., représenté par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et Associés, s'associe à la requête de la commune du Lavandou et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les projets litigieux ne méconnaissent pas les articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet et 18 octobre 2021, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par Me Busson, conclut, respectivement, au rejet de la requête de la commune du Lavandou et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative puis au rejet des conclusions de M. B... et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au même titre.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la commune, le motif d'annulation retenu par les premiers juges est fondé ;
- en cas d'infirmation du jugement attaqué, elle reprend l'intégralité de ses moyens de première instance, notamment celui tiré de ce que les projets litigieux méconnaissent l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
- les conclusions de M. B..., qui était partie au litige de première instance et avait qualité pour faire appel, sont irrecevables au regard de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, l'argumentation de M. B... n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Germe, représentant la commune du Lavandou, et celles de Me Claveau, représentant M. B....
Une note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2023, a été présentée par la commune du Lavandou.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2023, a été présentée par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2023, a été présentée par M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 21 novembre 2016, le maire du Lavandou a délivré à M. B... deux permis de construire autorisant ce dernier à édifier deux maisons individuelles ainsi que deux garages sur un tènement, composé des parcelles cadastrées section AB nos 41, 42 et 111, situé avenue du Golf, dans la partie nord du secteur de Cavalière. La commune du Lavandou relève appel du jugement du 19 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, a annulé ces deux arrêtés du 21 novembre 2016.
Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par M. B... :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (...) ".
3. L'article R. 751-3 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ". Selon l'article R. 751-4-1 de ce code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
4. L'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif dispose que : " Durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, il est dérogé aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux juridictions administratives dans les conditions prévues au présent titre ". Selon l'article 13 de la même ordonnance : " Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, la notification prévue à l'article R. 751-3 du code de justice administrative est valablement accomplie par l'expédition de la décision à son mandataire (...) ". L'état d'urgence sanitaire, à nouveau déclaré à compter du 17 octobre 2020, en vertu du décret du 14 octobre 2020 visé ci-dessus, a été prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, puis jusqu'au 1er juin 2021 inclus, respectivement par la loi du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et la loi du 15 février 2021 prorogeant l'état d'urgence sanitaire.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que, durant la période de l'état d'urgence sanitaire évoqué au point précédent, laquelle s'est achevée le 1er juin 2021 à minuit, le délai de recours contre une décision juridictionnelle courait, à l'égard d'une partie au litige représentée par un avocat, à compter de la notification régulière de la décision à cet avocat. Dans le cas où la notification à l'avocat était faite au moyen de l'application Télérecours, le délai de recours débutait à la date de première consultation de la décision par celui-ci, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai.
6. M. B..., qui était partie au litige devant le tribunal administratif de Toulon, avait qualité pour relever appel du jugement attaqué. Le mémoire de l'intéressé enregistré le 28 septembre 2021 au greffe de la cour doit ainsi être regardé comme un appel. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été mis à disposition du conseil de M. B..., par le moyen de l'application Télérecours sur laquelle cet avocat était inscrit, le 19 février 2021 à 17 heures 39. A défaut de consultation de ce jugement dans cette application par ce dernier, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le délai de recours imparti à M. B... pour relever appel de ce jugement a commencé à courir à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition et a ainsi nécessairement expiré durant la période de l'état d'urgence sanitaire ici en cause. Il suit de là que les conclusions de M. B..., qui ont été enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
7. Pour annuler les deux permis de construire délivrés le 21 novembre 2016 à M. B..., les premiers juges se sont fondés sur un unique motif tiré de ce que les projets litigieux méconnaissent les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme.
8. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver (...) ". Selon l'article L. 121-24 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public (...) ". L'article R. 121-4 de ce code dispose que : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) "[0].
9. Pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou de paysage remarquable à protéger au sens des dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si, compte tenu de leurs caractéristiques propres, elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des projets, qui est relativement peu boisé et présente une superficie totale de moins de 0,45 hectare, jouxte plusieurs parcelles bâties et est situé à proximité immédiate d'autres parcelles supportant des constructions. Il n'est pas démontré que les arbres et autres éléments de végétation présents sur ce tènement revêtent un intérêt particulier. Selon les indications figurant dans les notices descriptives jointes aux demandes de permis de construire de M. B..., un camping à la ferme était antérieurement exploité sur ce terrain qui supportait quelques aménagements ou constructions de faible ampleur liés à cette activité. Si le tènement en cause est bordé, en particulier sur sa partie nord-est, par un vaste espace boisé classé, il n'apparaît pas, compte tenu des caractéristiques propres de ce terrain ainsi que de la nature urbanisée du secteur dans lequel il s'insère, qu'il formerait avec cet espace remarquable densément boisé, caractérisé notamment par la présence de collines, ainsi que d'espèces protégées selon l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, une unité paysagère justifiant que la qualification de site ou paysage remarquable lui soit conférée. Dans ces conditions, la commune du Lavandou est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le motif tiré de ce que les projets litigieux méconnaissent les dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-24 du code de l'urbanisme pour annuler les deux permis de construire délivrés le 21 novembre 2016 à M. B....
11. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".
13. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dont elles sont issues, que le plan local d'urbanisme d'une commune littorale peut prévoir l'extension de l'urbanisation soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, soit en délimitant une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement. Toutefois, l'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier, à moins que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone destinée à l'accueil d'un hameau nouveau intégré à l'environnement, si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, et ce alors même que le plan local d'urbanisme aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette. Par ailleurs, le respect du principe de continuité posé par ces dispositions s'apprécie en resituant le terrain d'assiette du projet dans l'ensemble de son environnement, sans s'en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.
14. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies versées aux débats, que le terrain d'assiette des projets de M. B... est situé au nord-est d'une zone déjà urbanisée desservie par plusieurs voies de circulation et comportant une cinquantaine de constructions environ. Au regard de la configuration des lieux et des modalités d'implantation des constructions en son sein, cette zone urbanisée forme un ensemble cohérent caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions. Dans ces conditions, et alors que le terrain en cause est bordé par plusieurs parcelles bâties appartenant à cette zone déjà urbanisée, le maire du Lavandou n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en délivrant les permis de construire contestés.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme classe en espaces boisés, au titre de l'article L. 113-1, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ". La protection instituée par ces dispositions ne s'applique qu'au travers du classement en espace boisé, par les plans locaux d'urbanisme, des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs. À ce titre, l'obligation de classement prévue par ces dispositions impose d'examiner si les boisements en cause font partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs à l'échelle du territoire couvert par le plan local d'urbanisme.
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette des projets de M. B... n'est pas inclus dans l'un des espaces boisés classés institués par le plan local d'urbanisme du Lavandou. Dans ces conditions, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ne peut utilement soutenir que les permis de construire en litige méconnaissent directement les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les permis de construire en litige méconnaissent les dispositions alors en vigueur du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée relatives à la protection des espaces remarquables n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au surplus, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ne peut utilement invoquer un tel moyen à l'encontre des permis de construire en litige dès lors que ceux-ci ne figurent pas au nombre des autorisations devant être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale en vertu de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un (...) plan local d'urbanisme (...) a pour effet de remettre en vigueur (...) le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". Selon l'article L. 600-12-1 du même code, créé par cette même loi et immédiatement applicable aux instances en cours : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité (...) d'un plan local d'urbanisme (...) sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet (...) ".
19. Il résulte de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
20. Premièrement, s'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme figurant désormais à ses articles L. 131-4 et L. 131-7, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.
21. D'une part, les moyens, invoqués par la voie de l'exception, tirés de ce que le plan local d'urbanisme du Lavandou serait incompatible, en tant qu'il classe le terrain d'assiette des projets en secteur UDb de la zone UD, avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ainsi qu'avec celles des articles L. 121-23 et L. 121-24 du même code ne peuvent qu'être écartés, en tenant compte des dispositions alors en vigueur du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 14 en ce qui concerne la conformité des projets litigieux avec ces dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral.
22. D'autre part, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soutient, également par la voie de l'exception, que le plan local d'urbanisme du Lavandou est incompatible avec les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme en tant qu'il n'a pas classé le terrain d'assiette des projets de M. B... en espace boisé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arbres et autres éléments de végétation présents sur le terrain d'assiette des projets revêtiraient un intérêt particulier, ni que ce terrain faiblement boisé pourrait, au regard de ses caractéristiques, être regardé comme s'inscrivant dans l'un des parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune du Lavandou. Il en va ainsi alors même que le terrain en cause est bordé par un espace boisé classé institué par les auteurs de ce plan local d'urbanisme. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté.
23. Deuxièmement, si l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soutient, toujours par la voie de l'exception, que le plan local d'urbanisme du Lavandou serait incompatible, en tant qu'il classe le terrain d'assiette des projets en secteur UDb de la zone UD, avec le schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée alors en vigueur, elle n'assortit pas, en tout état de cause, ses allégations sur ce point de précisions suffisantes.
24. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, la commune du Lavandou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du maire du Lavandou du 21 novembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
25. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2021 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou devant le tribunal administratif de Toulon, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions de M. B... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ainsi qu'à M. C... B....
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
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N° 21MA01179