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02/02/2023 | FRANCE | N°21MA00464

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 février 2023, 21MA00464


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme A... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat de non-conformité délivré par la commune de Saint-Tropez le 25 janvier 2018 à M. E....

Par un jugement n° 1802083 du 1er décembre 2020 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. E... et Mme C..., représentés par Me Le Glaunec, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le certificat de non...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... et Mme A... C... épouse E... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat de non-conformité délivré par la commune de Saint-Tropez le 25 janvier 2018 à M. E....

Par un jugement n° 1802083 du 1er décembre 2020 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. E... et Mme C..., représentés par Me Le Glaunec, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le certificat de non-conformité délivré par la commune de Saint-Tropez le 25 janvier 2018 à M. E... ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de procéder au réexamen de la demande et de délivrer un certificat de conformité des travaux à la décision de non opposition à la déclaration préalable des travaux délivrée à M. E... le 4 juin 2015 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les reproches qui sont faits dans le certificat de non-conformité ne portent nullement atteinte à la commune et ni à l'harmonie du site dans lequel s'inscrit leur propriété ;

- les différences entre la construction et le projet de construction de la piscine ne justifient pas que soit établi un certificat de non-conformité, tel que l'a établi le maire de la commune de Saint-Tropez le 25 janvier 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen de M. E... et Mme C... dans ses deux branches est infondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 4 juin 2015, le maire de Saint-Tropez a délivré à M. E... une décision de non opposition à déclaration préalable de travaux pour la construction d'une piscine sur un terrain cadastré section AN n° 33 et 34, situé Les Salins, sur le territoire de la commune. Il est constant que M. E... a envoyé une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) à la commune le 10 avril 2017. Un procès-verbal d'infraction dressé le 14 août 2018 par un agent municipal suite à une visite des lieux le 20 septembre 2017 a identifié quatre points de non-conformité des travaux à la déclaration préalable autorisée. Ces points sont relatifs à la forme, au fond, à la plage de la piscine ainsi qu'aux raccordements de celle-ci à l'eau et au réseau d'assainissement. Le maire de la commune a pris le 25 janvier 2018 un acte intitulé certificat de non-conformité des travaux réalisés suite à la déclaration préalable de travaux du 4 juin 2015. Cette décision du maire de la commune de Saint-Tropez doit être regardée comme une décision par laquelle le maire de la commune s'est opposé à la conformité des travaux. M. E... et Mme C... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal de Toulon a refusé d'annuler le certificat de non-conformité délivré par la commune de Saint-Tropez le 25 janvier 2018.

2. Aux termes de l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme : " A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ".

3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'infraction dressé à la suite de la visite d'un agent assermenté sur site le 20 septembre 2017, que la piscine en litige ne respecte ni la forme longue prévue par la demande de déclaration préalable, ni la couleur sombre prescrite du fond par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 4 juin 2015 dès lors que le liner est de couleur sable, et ajoute une plage qui n'était pas prévue aux travaux, et qui constitue un élément indissociable de la piscine. Pour ces seuls motifs le maire de Saint-Tropez était fondé à s'opposer à la délivrance d'un certificat de conformité.

4. Il résulte de ce qui précède que M. E... et Mme C... ne sont pas fondés, par les moyens invoqués, à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal de Toulon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du certificat de non-conformité délivré par la commune de Saint-Tropez le 25 janvier 2018 à M. E.... Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il sera mis à la charge de M. E... et Mme C... pris ensemble au profit de la commune de Saint-Tropez la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... et Mme C... est rejetée.

Article 2 : M. E... et Mme C... pris ensemble verseront une somme de 2 000 euros à la commune de Saint-Tropez au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... et Mme A... C... épouse E... et à la commune de Saint-Tropez.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

2

N° 21MA00464

nb


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Contrôle des travaux. - Certificat de conformité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BERNARD-CHATELOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 02/02/2023
Date de l'import : 05/02/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21MA00464
Numéro NOR : CETATEXT000047090588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;21ma00464 ?
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