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02/02/2023 | FRANCE | N°21MA00429

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 février 2023, 21MA00429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le maire de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur une maison individuelle avec garage et piscine, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Mimet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1804728 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du

15 mai 2018 du maire de Mimet et enjoint au maire de Mimet de délivrer à Mme A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le maire de Mimet a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur une maison individuelle avec garage et piscine, et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Mimet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire.

Par un jugement n° 1804728 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 du maire de Mimet et enjoint au maire de Mimet de délivrer à Mme A... le permis de construire sollicité.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, la commune de Mimet, représentée par Me Ibanez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille était tardive et, par suite, irrecevable ;

- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions combinées des articles II-2.2.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) Mouvements différentiels de terrain - Phénomène de retrait / gonflement des argiles et 4 du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols (POS) ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article NB 11 du POS ;

- la construction en litige a été irrégulièrement édifiée ;

- l'arrêté contesté n'est pas entaché de détournement de pouvoir ;

- il est susceptible d'être fondé sur un autre motif, tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme (PLU) était suffisamment avancé à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 16 janvier 2017 pour qu'un sursis à statuer puisse être opposé à une demande de permis de construire, de sorte que les nouvelles dispositions du PLU approuvé le 13 mars 2017, qui n'autorisent pas la construction en litige, sont applicables à la demande de permis de construire.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, Mme A... née B..., représentée par Me Dessinges, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimet la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par la commune de Mimet ne sont pas fondés ;

- l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir ;

- le classement de sa parcelle en zone N du plan local d'urbanisme (PLU) est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 mai 2018, le maire de Mimet a rejeté la demande de permis de construire de régularisation portant sur une maison individuelle avec garage et piscine présentée par Mme A..., titulaire d'un certificat d'urbanisme délivré le 16 janvier 2017, valable pour une durée de dix-huit mois. La commune de Mimet relève appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 et a enjoint au maire de Mimet de délivrer à Mme A... le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte de l'examen de la minute du jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille que celle-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Elle respecte donc les prescriptions figurant en ce sens à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement effectivement délivré à la requérante ne comporte pas, d'après la pièce qu'elle produit, ces signatures, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Mimet s'est fondé sur quatre motifs tirés de ce que le projet litigieux méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, des articles II-2.2.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles et NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme et, enfin, de l'article NB 11 du règlement du plan d'occupation des sols. Pour annuler le refus de permis de construire en litige, les premiers juges ont estimé qu'aucun de ces motifs ne pouvait légalement fonder le refus de permis de construire en litige.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone considérée d'habitat diffus classée en zone NB du plan d'occupation des sols (POS) comportant, dans son environnement immédiat, de nombreuses constructions consistant en des villas avec piscines. La carte produite par la commune de Mimet pour identifier le niveau du risque d'incendie est illisible. En tout état de cause, il ressort de la carte d'aléa induit et subi de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu'aux parties et annexée au porter à connaissance du 23 mai 2014, qui est dépourvue de caractère règlementaire mais qu'il appartient à la Cour de prendre en compte comme élément d'information, que le terrain de Mme A... est majoritairement soumis à un risque d'aléa subi faible, alors même que, au demeurant, la notice méthodologique de ce porter à connaissance précise que la carte d'aléa, qui donne une indication du niveau d'exposition du secteur, n'a pas vocation à fournir un niveau d'aléa à la parcelle. En outre, la commune de Mimet n'apporte aucun élément de nature à établir, comme elle l'allègue, que la desserte par les engins de secours serait difficile, alors même que, d'une part, le terrain est desservi par une voie qui dessert déjà d'autres terrains construits voisins, et, d'autre part, une aire de retournement est prévue au dossier de demande de permis, lequel prévoit également une piscine, susceptible de contribuer à la défense contre l'incendie, sur le terrain d'assiette. La commune, qui au demeurant n'a pas sollicité l'avis du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), n'apporte également aucune indication sur les moyens de défense existants à proximité et n'établit donc pas que, à supposer même que le risque incendie soit, pour ce projet particulier, important, elle n'aurait pu assortir le permis sollicité de prescriptions relatives aux moyens de défense contre l'incendie de nature à pallier un tel risque. Enfin, si elle soutient que le terrain d'assiette du projet litigieux se trouverait en premier rideau par rapport au massif forestier des collines de Gardanne, il ressort toutefois des pièces du dossier et des vues du site internet Géoportail, accessible tant au juge qu'aux parties, que ledit terrain est séparé du massif par une ligne de parcelles déjà construites. Dans ces conditions, la commune de Mimet n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le projet de maison individuelle avec piscine porté par Mme A... méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Ce motif retenu par le maire de Mimet dans l'arrêté contesté est donc erroné, ainsi que l'a jugé le tribunal.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article II-2.2.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) Mouvements différentiels de terrain - Phénomène de retrait / gonflement des argiles de la commune de Mimet, approuvé le 14 avril 2014 : " Sont prescrits en zone B1 et B2 : / le raccordement des rejets d'eaux usées ou pluviales et des dispositifs de drainage au réseau collectif lorsque cela est techniquement possible. / En cas d'absence ou d'insuffisance de ces réseaux, la zone d'épandage de l'assainissement autonome pour les eaux usées et/ou l'exutoire des rejets des eaux pluviales doivent être réalisés à l'aval du bâtiment et à une distance minimale d'éloignement de 5 m (10m conseillés) de tout bâtiment. (...) ". Selon l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, relatif à la desserte par les réseaux : " (...) Eaux pluviales : / Les aménagements doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages publics et les exutoires naturels. Les constructions doivent être implantées à plus de quatre mètres de l'axe de talwegs (4m). (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé en zone B1 du PPRN cité au point 3, et en zone NB du plan d'occupation des sols de Mimet. Le dossier de demande de permis de construire, qui ne comporte aucune indication sur les modalités de récupération et de ruissellement des eaux pluviales, méconnaît ainsi les dispositions précitées des articles II-2.2.2 du PPRN et NB 4 du règlement du POS. Mme A... se prévaut sur ce point de l'autorité de la chose jugée résultant selon elle d'un jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2016, devenu définitif, annulant un arrêté du maire de Mimet du 27 juillet 2015 lui refusant la délivrance d'un permis de construire de régularisation. Si l'annulation prononcée par le tribunal repose notamment sur le motif tiré de ce que le maire ne pouvait légalement opposer à l'intéressée les dispositions précitées du PPRN dès lors qu'il pouvait assortir le permis de prescriptions de nature à en préciser les conditions d'application, la demande de permis de construire refusée par cette décision portait sur un projet présentant une surface de plancher de 158 m² alors que la demande en litige porte sur une surface de 177 m². Eu égard à l'absence d'identité d'objet, le moyen soulevé par Mme A... tiré de l'autorité absolue de la chose jugée doit être écarté. Dès lors, le maire de Mimet était fondé, pour le motif tiré des articles II-2.2.2 du PPRN et NB 4 du règlement du POS, à refuser le permis de construire sollicité.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte des zones soumises à autorisation de défrichement élaborée par la DDTM des Bouches-du-Rhône, que la parcelle d'assiette du projet litigieux n'est que partiellement soumise à l'autorisation de défrichement et que la construction en cause est située sur la partie de la parcelle qui n'est pas soumise à une telle autorisation. En outre, la commune de Mimet ne démontre pas que le projet, qui est au demeurant déjà réalisé, comporterait des travaux impliquant un défrichement sur la partie de terrain boisée. Dans ces conditions, ainsi que la jugé le tribunal, la commune n'apporte pas d'éléments de nature à démontrer que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article NB 11 du règlement du POS communal, relatif à l'aspect extérieur : " 1- Aspect - / Par leur aspect extérieur et leur implantation, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / La couverture des toitures sera en tuiles de type ronde ou romane. (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que si l'ensemble de la maison construite par Mme A... est recouvert de tuiles, comme l'exige l'article NB 11 du règlement du POS, la toiture du porche d'entrée, d'une superficie de 4,15 m², est en verre. Contrairement à ce que soutient la pétitionnaire, ce porche d'entrée constitue une construction au sens de ces dispositions dès lors qu'il constitue un élément indissociable de la construction à laquelle il est accolé, et sa couverture constitue elle-même un élément de la toiture. L'absence de tuiles de type ronde ou romane sur la toiture du porche d'entrée est constitutive d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du POS. Par suite, le motif fondé sur cette méconnaissance est légal.

12. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris légalement la même décision s'il ne s'était fondé que sur les motifs, tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions combinées des articles II-2.2.2 du PPRN et NB 4 du règlement du POS, et, d'autre part, de la méconnaissance des dispositions de l'article NB 11 du règlement du POS. Par suite, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'illégalité des motifs de l'arrêté attaqué pour annuler celui-ci.

13. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la Cour.

14. Mme A... fait valoir que l'arrêté du 15 mai 2018 lui refusant la délivrance d'un permis de construire en vue de régulariser la maison existante fait suite à de précédents refus qui lui ont été opposés par arrêtés des 31 juillet 2012, 21 novembre 2013 et 27 juillet 2015, lesquels ont tous été annulés par le tribunal administratif de Marseille. Si un nouveau refus lui a été opposé par arrêté du 19 juillet 2016, qu'elle n'a pas contesté, ces différentes décisions étaient fondées sur des dispositions différentes. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l'édiction de ces arrêtés successifs, que l'arrêté attaqué du 15 mai 2018 aurait eu pour objet de faire échec aux effets des décisions juridictionnelles qui avaient précédemment suspendu et annulé les arrêtés antérieurs et serait entaché d'un détournement de pouvoir.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille, ni de se prononcer sur la demande de substitution de motif invoquée par la commune de Mimet, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 15 mai 2018 du maire de Mimet et a enjoint au maire de délivrer à Mme A... le permis de construire sollicité.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mimet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que la commune de Mimet demande au titre des frais de cette nature.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1804728 du 23 novembre 2020 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Mimet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mimet et à Mme C... A... née B....

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

2

N° 21MA00429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00429
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP TOMASI GARCIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;21ma00429 ?
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