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02/02/2023 | FRANCE | N°20MA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 02 février 2023, 20MA03470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière A... Chastellares a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802264 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2020 e

t le 14 janvier 2022, la société A... Chastellares, représentée en dernier lieu par le cabinet AC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière A... Chastellares a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802264 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 septembre 2020 et le 14 janvier 2022, la société A... Chastellares, représentée en dernier lieu par le cabinet ACMB Avocats Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Etienne-de-Tinée du 5 décembre 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'ordonner la régularisation de " la question de l'accès " en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et d'enjoindre au maire de Saint-Etienne-de-Tinée de reprendre l'instruction de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la production de la mesure de régularisation, le cas échéant sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bâtiment litigieux étant à destination d'habitation depuis 2010, le permis sollicité ne pouvait être refusé au motif que le projet porterait sur un changement de destination interdit en zone N du plan local d'urbanisme ;

- s'agissant du motif fondé sur l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme, il appartenait au maire, soit de lui adresser une demande de pièces complémentaires, soit d'assortir le permis de construire délivré d'une prescription ;

- le tribunal aurait pu faire usage de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2021, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, représentée par le cabinet Talliance Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le projet litigieux méconnaît l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;

- le motif fondé sur l'article N 3 du même règlement n'est pas susceptible d'être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

La clôture de l'instruction à effet immédiat a été prononcée le 25 mars 2022.

En réponse à une mesure d'instruction diligentée par la cour le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a produit, le 24 novembre suivant, des pièces qui ont été communiquées le même jour à la société A... Chastellares, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

En réponse à une nouvelle mesure d'instruction diligentée par la cour le 19 décembre 2022, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée a produit, le 30 décembre suivant, des pièces qui ont été communiquées le même jour à la société A... Chastellares, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.

Le mémoire, enregistré le 12 janvier 2023, présenté pour la société A... Chastellares n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Sammut, représentant la société A... Chastellares.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 janvier 2023, a été présentée par la société A... Chastellares.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 septembre 2010, le maire de Saint-Etienne-de-Tinée ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société A... Chastellares en vue du changement de destination d'une grange en habitation, sur un terrain situé au lieu-dit " A... ". Cette société a déposé, le 12 octobre 2017, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation et de l'extension de cette construction existante. Par un arrêté du 5 décembre 2017, le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société A... Chastellares relève appel du jugement du 10 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 5 décembre 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité des décisions attaquées :

2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire, le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a estimé, d'une part, que le projet litigieux méconnaît l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, d'autre part, que ce projet doit être regardé comme consistant en un changement de destination qui ne peut être autorisé en vertu de l'article N 2 du même règlement. Après avoir censuré ce dernier motif, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la société A... Chastellares en jugeant que le maire de Saint-Etienne-de-Tinée aurait pris la même décision s'il avait uniquement retenu le motif fondé sur l'article N 3 de ce règlement.

3. Statuant sur l'appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d'appel, s'il remet en cause le ou les motifs n'ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s'il y a lieu de prononcer l'annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d'annulation.

4. En premier lieu, aux termes de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile (...) ".

5. Le motif de refus fondé sur ces dispositions est tiré de ce que " le débouché de l'accès existant ne présente pas les caractéristiques permettant d'assurer la sécurité publique en l'absence de pans coupés réglementaires et compte tenu de la déclivité de la voie d'accès non minéralisée pouvant entraîner la chute de pierres sur la chaussée en contrebas ".

6. D'une part, pour l'application des dispositions de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée, en tant qu'elles concernent les " accès ", et en l'absence de précision contraire dans ce règlement, l'accès doit s'entendre du seul débouché sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation, du terrain d'assiette du projet ou, le cas échéant, du passage aménagé sur un fonds voisin permettant de relier ce terrain à une telle voie de desserte.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature du projet litigieux, que l'accès existant au terrain d'assiette du projet présenterait des caractéristiques insuffisantes au regard des exigences de sécurité, de défense contre l'incendie et de protection civile. A supposer même que " l'absence de pans coupés réglementaires ", dont l'arrêté contesté fait état, puisse être opposée à la société pétitionnaire en application des dispositions de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux accès, la société A... Chastellares soutient, sans contredit sérieux, que l'accès en cause peut faire l'objet d'un élargissement. Il aurait au demeurant été loisible au maire de Saint-Etienne-de-Tinée, s'il l'estimait nécessaire, d'assortir le permis de construire sollicité par la société pétitionnaire d'une prescription relative aux caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette, celle-ci n'entraînant qu'une modification sur un point précis et limité du projet.

8. D'autre part, les dispositions de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée, en tant qu'elles concernent la " voirie ", s'appliquent aux seules voies qui desservent le terrain d'assiette du projet et non aux voies internes à ce terrain.

9. Il ressort des pièces du dossier que " la voie d'accès non minéralisée " mentionnée dans l'arrêté contesté constitue une voie interne au terrain d'assiette du projet, laquelle n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée ainsi qu'il a été dit au point précédent. La circonstance, mentionnée dans l'arrêté litigieux, que l'utilisation de cette voie interne pourrait entraîner une " chute de pierres " sur la voie de desserte située en contrebas, n'est pas au nombre des considérations permettant au maire de Saint-Etienne-de-Tinée de refuser de délivrer le permis de construire sollicité sur le fondement des dispositions de cet article N 3 applicables aux voies de desserte.

10. Eu égard à ce qui précède, le motif de refus fondé sur l'article N 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée est entaché d'illégalité. Il suit de là que c'est à tort que, pour rejeter les conclusions à fin d'annulation de la société A... Chastellares, les premiers juges ont estimé que le maire de Saint-Etienne-de-Tinée aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.

11. En second lieu, le paragraphe N 2.1 de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée, alors en vigueur, prévoit que sont notamment admises, dans l'ensemble de la zone N et en dehors des secteurs exposés à des risques naturels, " l'adaptation, la réfection et les extensions limitées ou la réalisation d'annexes des bâtiments d'habitation existants, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ".

12. Aux termes de l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain sans travaux, la décision devient caduque si ces opérations n'ont pas eu lieu dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...) ". L'article 1er du décret du 19 décembre 2008 prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable a notamment, pour les décisions de non-opposition à déclaration préalable intervenues au plus tard le 31 décembre 2010, porté à trois ans le délai mentionné à l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, délai du reste ultérieurement allongé de façon pérenne.

13. Le maire de Saint-Etienne-de-Tinée, après avoir relevé que la décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 septembre 2010 évoquée au point 1 " n'a pas été mise en œuvre durant la période triennale de validité " et est ainsi devenue caduque, a retenu que le projet litigieux, consistant en un changement de destination du bâtiment agricole existant ainsi qu'en l'extension mesurée de ce bâtiment, ne respecte pas les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'autorisent aucun changement de destination.

14. Il ressort du dossier de déclaration préalable déposé le 10 septembre 2010 par la société A... Chastellares que cette déclaration, qui n'est pas relative à une opération comportant des travaux, porte uniquement sur un changement de destination de la construction existante. L'arrêté du 29 septembre 2010 portant non-opposition à cette déclaration préalable, qui autorise un " changement de destination d'une grange en habitation sans modifications extérieures ", entre ainsi dans le champ des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme et non dans celui du dernier alinéa de l'article R. 424-17 du même code, ces dernières dispositions n'étant applicables qu'aux seules décisions de non-opposition à déclaration préalable autorisant " une opération comportant des travaux ". Pour retenir le motif de refus évoqué au point précédent, le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a en particulier relevé que le bâtiment concerné par la demande de permis n'était pas, au regard de ses caractéristiques, affecté à l'habitation. Si la société requérante relève à juste titre que l'arrêté du 29 septembre 2010 n'a pas autorisé la réalisation de travaux et précise qu'elle s'est acquittée, par la suite, du paiement de la taxe locale d'équipement ainsi que des taxes assimilées, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir que l'opération de changement de destination autorisée en 2010 aurait eu lieu, au sens et pour l'application de l'article R. 424-18 du code de l'urbanisme, dans le délai de trois ans qui a commencé à courir à compter du 1er octobre 2010, date à laquelle cet arrêté lui a été notifié conformément aux dispositions de l'article R. 424-10 du même code. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des photographies du bâtiment en cause jointes à la demande de permis de construire, ni des factures récentes produites par la société requérante à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la cour le 19 décembre 2022, que ce changement de destination serait effectivement intervenu avant l'expiration de ce délai. Dès lors, la décision de non-opposition à déclaration préalable du 29 septembre 2010 est devenue caduque à l'expiration du délai de trois ans fixé par les dispositions mentionnées au point 12. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'usage initial de la construction en cause aurait depuis longtemps cessé en raison de son abandon, le projet litigieux, qui prévoit de réhabiliter cette construction existante et d'édifier une extension de celle-ci, afin d'y installer une résidence secondaire selon les indications du formulaire normalisé de demande de permis, n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être autorisés en zone N du plan local d'urbanisme de Saint-Etienne-de-Tinée.

15. Le maire de Saint-Etienne-de-Tinée a ainsi pu à bon droit retenir le motif de refus fondé sur les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant sur ce seul motif.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société A... Chastellares n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Etienne-de-Tinée du 5 décembre 2017 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

17. Il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ne sont notamment pas applicables aux litiges relatifs aux décisions de refus de permis de construire.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la société A... Chastellares, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la société requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société A... Chastellares est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière A... Chastellares et à la commune de Saint-Etienne-de-Tinée.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Quenette, premier conseiller,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

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N° 20MA03470

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03470
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP AUGEREAU - CHIZAT - MONTMINY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-02-02;20ma03470 ?
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