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27/01/2023 | FRANCE | N°22MA00342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 22MA00342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement dont il est propriétaire, situé 750 avenue de la Libération à Bandol, d'autre part, de condamner l'administration à lui restituer la somme de 3 338 euros perçue au titre de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge en 2014, 2015 et 2017.

Par un jugement n° 200

0673 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'appartement dont il est propriétaire, situé 750 avenue de la Libération à Bandol, d'autre part, de condamner l'administration à lui restituer la somme de 3 338 euros perçue au titre de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge en 2014, 2015 et 2017.

Par un jugement n° 2000673 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2022 et 15 avril 2022, M. C... B..., représenté par la SELARL Sindres, agissant par Me Sindres, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation prise par l'administration fiscale le 27 décembre 2019 ;

3°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, ainsi que des pénalités de retard et des intérêts correspondants ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme correspondante en raison des " conséquences dommageables " assortie des intérêts moratoires, à compter de sa demande préalable ou de la date d'enregistrement de sa requête ;

5°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 3 338 euros perçue au titre de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge en 2014, 2015 et 2017 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation des faits en estimant que les travaux réalisés représentent au plus un montant total de 22 000 euros ; le devis, accompagné des factures produites, révèle un coût de 97 108 euros ;

- le logement était inhabitable au 1er janvier 2019, les travaux ayant démarré en septembre 2016 et s'étant achevés le 31 décembre 2019 ;

- les dispositions de l'article 232 du code général des impôts, qui ne prévoient aucune condition liée à la capacité financière du contribuable, ont été méconnues ;

- la durée des travaux ne lui est pas imputable.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022 et 21 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté, d'une part, sa demande de décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 pour l'appartement, dont il est propriétaire, situé 750 avenue de la Libération à Bandol, d'autre part, sa demande de remboursement de la somme de 3 338 euros correspondant aux cotisations de taxe sur les logements vacants versées au titre des années 2014, 2015 et 2017.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. (...) II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. (...) VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (...) ". Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " (...) ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; (...) / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; (...) ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".

3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au titre de l'année d'imposition est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché.

4. Il résulte de l'instruction que M. B... a reçu le 19 juin 2012 en héritage de son père un appartement de 83 mètres carrés avec terrasse situé à Bandol, lequel est vacant depuis l'année 2011. Au 1er janvier 2019, cet appartement était ainsi libre de toute occupation depuis plus d'un an.

5. Pour contester son assujettissement à la taxe en cause, M. B... soutient que son appartement était, au 1er janvier 2019, inhabitable et insalubre et faisait l'objet d'importants travaux de rénovation. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que le logement en cause aurait été inhabitable à cette date. Si le requérant se prévaut d'un devis daté du 30 septembre 2016 prévoyant notamment des travaux d'électricité, de chauffage, de peinture, de carrelage, de plomberie, de menuiserie et de gros œuvre d'un montant total de 97 108 euros toutes taxes comprises, ce document, au demeurant non signé par M. B..., et qui fait état d'un certain nombre de travaux d'aménagement ou d'amélioration, tels que la création de placards, la fourniture et la pose d'un sèche serviettes, la pose de fenêtres double vitrage ou la fourniture et la pose de bois, de luminaires et de jardinières pour la terrasse, ne permet pas d'apprécier le coût des travaux strictement nécessaires pour rendre le logement habitable. Les photographies produites, au demeurant non datées et de mauvaise qualité, ne permettent pas d'apprécier l'état antérieur du bien, notamment sa conformité aux normes en vigueur, et l'ampleur des travaux effectivement réalisés dans l'appartement. De surcroît, un avis de valeur locative établi par l'agence immobilière Top gestion mentionne, à la date du 30 mars 2017, qu'au vu notamment de la " rénovation réalisée " et des " éléments de confort et d'isolation " du bien, sa valeur vénale doit être estimée entre 790 000 euros et 815 000 euros alors que sa valeur locative mensuelle est évaluée à 1 700 euros.

6. M. B... n'établit pas davantage le caractère inhabitable de son logement au 1er janvier de l'année d'imposition par les factures émises par la société Enzo réalisations. Les factures datées du 31 juillet 2017, 30 octobre 2017, 31 mars 2018, 30 octobre 2018, 21 décembre 2018 et 30 janvier 2019, font état d'un coût des travaux sensiblement différent de celui figurant dans le devis de 2016 dont le requérant se prévaut. Dès lors, elles ne permettent pas d'apprécier avec certitude l'ampleur financière des travaux au regard de la valeur vénale réelle du bien. Par ailleurs, la facture du 31 juillet 2019 libellée au nom de la " SCI la Tartagine ", ainsi que le chèque émis par cette même société le 23 juillet 2019 sont dépourvus de toute valeur probante. Le requérant, qui se borne à faire état du montant des charges de copropriété qu'il doit régler trimestriellement, ne soutient ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de financer les travaux à réaliser sur son bien, un tel élément étant, contrairement à ce qu'il soutient, de nature à regarder la vacance du logement en cause comme indépendante de la volonté du contribuable au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts. Enfin, les difficultés alléguées pour justifier du retard dans l'exécution de ces travaux, qu'il impute à la société Enzo réalisations, ne sont pas davantage démontrées.

7. Il suit de là que M. B... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la vacance du logement était indépendante de sa volonté au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujetti, à raison de ce logement, à la taxe annuelle sur les logements vacants au titre de l'année 2019.

Sur les conclusions à fin de restitution de la somme de 3 338 euros :

8. Le requérant ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir la restitution de la somme de 3 338 euros correspondant à la taxe sur les logements vacants due au titre des années 2014, 2015 et 2017. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation, ainsi que celles tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser d'une somme, assortie des intérêts moratoires, correspondant aux " conséquences dommageables ", doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

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N° 22MA00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA00342
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01 Contributions et taxes. - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. - Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS MARSEILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;22ma00342 ?
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