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27/01/2023 | FRANCE | N°21MA04522

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21MA04522


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI la Bastide de Rouve, dont Mme A... est associée, a acquis, le 8 avril 2011, une propriété située au Beausset, dans le Var. Le 1er septemb

re 2011, cette société a conclu un bail commercial avec la société Pro Marine Boat Charter LTD, ayant son siège aux Seychel...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI la Bastide de Rouve, dont Mme A... est associée, a acquis, le 8 avril 2011, une propriété située au Beausset, dans le Var. Le 1er septembre 2011, cette société a conclu un bail commercial avec la société Pro Marine Boat Charter LTD, ayant son siège aux Seychelles. Cette SCI a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 21 décembre 2017, a remis en cause, notamment, les frais et charges qu'elle a estimés non affectés à l'activité de location. Par une proposition de rectification du 23 janvier 2018 adressée à Mme A..., l'administration a tiré les conséquences financières du contrôle de la SCI à son égard, à concurrence de sa quote-part dans la société. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, en droits et pénalités. Par un jugement du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mme A... à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, soit la somme totale de 3 205 euros au titre des années 2014 à 2016 et, d'autre part, rejeté le surplus de la demande. Mme A... doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bienfondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...) ". L'article 28 du même code dispose : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire a bis) les primes d'assurance ; a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n'a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l'année du départ du locataire ; (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités territoriales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ".

3. Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 précité du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu foncier. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée.

4. Il résulte de l'instruction que, pour rectifier les revenus fonciers de Mme A... au titre des années 2014, 2015 et 2016, l'administration fiscale a, d'une part, estimé que la surface du bien immobilier mise en location par la SCI la Bastide de Rouve, et qui est ainsi seule susceptible de lui procurer des revenus, était celle de 30 m² mentionnée dans la déclaration faite par son gérant sur le modèle 6600-REV, déposée le 16 mai 2014 par la SCI au centre des impôts fonciers de Toulon II. Elle a, par suite, admis, en déduction des revenus fonciers, les taxes foncières, primes d'assurances, intérêts d'emprunt pour la surface correspondant à la seule superficie ainsi louée. Si Mme A... soutient en appel, comme devant les premiers juges, que ladite déclaration fiscale " est de toute évidence erronée ", il résulte néanmoins de l'instruction que l'étendue de la surface retenue par l'administration résulte des termes mêmes de ce document signé par le gérant de la société, alors qu'il est d'ailleurs constant que cette dernière a payé, de 2014 à 2017 et sans les contester, les taxes foncières portant sur le surplus des surfaces de l'immeuble déclaré comme étant demeuré à usage d'habitation. Il suit de là que l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de déduire de ses revenus fonciers des années 2014 à 2014 ces premières sommes.

5. Il résulte également de l'instruction que l'administration fiscale a, d'autre part, remis en cause le caractère déductible de la rémunération versée à un maçon salarié de la SCI et des honoraires versés à la société Gaia pour la réalisation d'une étude de sol. La requérante ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en première instance, que les dépenses liées aux services d'un maçon sur la période comprise entre le 24 octobre 2015 et le 31 mars 2016 correspondent à des travaux effectués sur la surface de 30 m² mise en location comme elle le prétend. De même, elle ne justifie pas que les honoraires versés à la société Gaia pour la réalisation d'une étude de sol n'ont été versés seulement à raison de la seule surface mise en location et non de l'ensemble de l'immeuble bâti. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que ces charges concerneraient les immeubles productifs de revenus. Par conséquent, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses étaient déductibles de ses revenus fonciers au titre des années en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

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N° 21MA04522

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04522
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : STE NOMODOS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;21ma04522 ?
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