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27/01/2023 | FRANCE | N°21MA03808

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21MA03808


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire préalable datée du 18 octobre 2019, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement pour inaptitude physique, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et capitalisation de ces intérêts et de mettre à la

charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire préalable datée du 18 octobre 2019, de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement pour inaptitude physique, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2000179 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme B..., représentée par Me Gomis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire préalable formulée le 18 octobre 2019 ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son licenciement pour inaptitude physique, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et capitalisation de ces intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait régulièrement opposer l'autorité de la chose jugée ;

- il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bastia ou, en cas d'évocation, de faire droit à sa demande indemnitaire ;

- la décision de licenciement a été prise par une autorité incompétente ;

- elle ne précise pas les raisons pour lesquelles un reclassement n'est pas possible ;

- aucun aménagement de son poste de travail ne lui a été proposé ;

- aucune proposition de reclassement ne lui a été présentée ;

- une faute a été commise dans la gestion de son dossier ;

- elle est fondée à solliciter l'indemnisation de ses préjudices du fait de son éviction irrégulière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le centre hospitalier de Bastia, représenté par la SELARL PAP avocats, agissant par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête enregistrée au tribunal administratif de Bastia était tardive ;

- le tribunal était fondé à opposer l'exception de chose jugée ;

- sa responsabilité ne saurait être retenue en raison de l'illégalité externe entachant la décision de licenciement dès lors que celle-ci est justifiée sur le fond ;

- sa responsabilité ne saurait davantage être engagée en raison d'une mauvaise gestion du dossier de l'agent ;

- aucun des préjudices allégués n'est établi.

Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Danveau, rapporteur,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière diplômée d'Etat, a été recrutée à compter du 1er décembre 2008 par le centre hospitalier de Bastia, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 20 novembre 2014 par une décision du directeur de cet établissement du 3 octobre 2014 qui a été retirée et remplacée par une décision du 2 décembre 2015 elle-même modifiée par une décision du 27 janvier 2017 portant finalement la date de prise d'effet du licenciement au 15 février 2017. Le recours dirigé contre la première décision a fait l'objet d'un non-lieu à statuer par une ordonnance du président du tribunal administratif de Bastia du 22 février 2016 tandis que les recours dirigés contre les deux autres décisions ont abouti à leur annulation par un jugement du tribunal du 21 décembre 2017. Par un courrier du 7 juin 2017, Mme B... a présenté une demande d'indemnisation des préjudices résultant de son licenciement illégal. En l'absence de réponse, Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner le centre hospitalier de Bastia à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement. Sa requête a été rejetée par ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Bastia du 1er octobre 2019 en raison de sa tardiveté. La requérante a saisi le centre hospitalier de Bastia d'une nouvelle demande préalable d'indemnisation qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. Elle relève appel du jugement rendu le 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Bastia soit condamné à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation.

4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.

5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans les cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation, ou si la demande est fondée sur une cause juridique nouvelle.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la première demande indemnitaire, présentée par la requérante le 7 juin 2017, qui était exclusivement fondée sur l'illégalité des décisions du 3 octobre 2014, du 2 décembre 2015 et du 27 janvier 2017, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, laquelle était définitive à la date de sa seconde demande indemnitaire, présentée le 18 octobre 2019 et qui était fondée sur le même fait générateur et la même cause juridique, sans que l'intéressée y fasse état d'une évolution de ses chefs de préjudice en lien avec ce dernier. Dès lors, le centre hospitalier de Bastia est fondé à opposer à la demande de la requérante devant le tribunal une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, la décision implicite de rejet opposée à la seconde réclamation étant, au regard de ce qui précède, purement confirmative de la précédente.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est en tout état de cause pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle a` ce que soit mise a` la charge du centre hospitalier de Bastia, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre a` la charge de Mme B... la somme demandée par le centre hospitalier de Bastia, au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Bastia présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Bastia.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

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N° 21MA03808

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03808
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SELARL PERES PIERRE-ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;21ma03808 ?
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