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27/01/2023 | FRANCE | N°21MA00030

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 27 janvier 2023, 21MA00030


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1802812 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Munoz, demande à la

cour :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1802812 du 23 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Munoz, demande à la cour :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les pièces de la procédure d'imposition lui avaient été régulièrement notifiées ;

- il n'a jamais été destinataire de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, de la proposition de rectification et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les pièces auraient dû lui être notifiées au 3 avenue Foch à Saint Tropez et non au 1 avenue Foch ; il n'est pas le signataire de l'accusé de réception produit par le service ; il appartient à l'administration fiscale de justifier la régularité des notifications des courriers qui lui ont été adressées ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la proposition de rectification ne respecte pas les exigences de motivation prévues aux articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que les mises en demeure n'ont pas été envoyées à la bonne adresse ;

- il n'a pas été informé de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication ;

- l'administration cite des pie`ces de la proce´dure pe´nale sans que ces dernie`res ne lui aient e´te´ oppose´es dans le cadre du de´bat oral et contradictoire ou a` l'appui de la proposition de rectification ; il a été privé de débat oral et contradictoire ;

- il était fiscalement domicilié en Suisse à l'époque des faits ;

- le service n'a retenu aucune charge exposée par la société Heliservice Lux dans le cadre de son activité ;

- les majorations qui lui ont été appliquées sont injustifiées en l'absence de notification régulière des mises en demeure et compte tenu de sa domiciliation fiscale en Suisse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 22 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Danveau,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., gérant de la SA Heliservice Lux, qui exerce une activité de transport par hélicoptère, doit être regardé comme relevant appel du jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, à la suite de la vérification de la comptabilité de la SA Heliservice Lux, et de l'examen de la situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet.

Sur la régularité du jugement :

2. Les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse au moyen tiré de la notification irrégulière des actes de la procédure d'imposition aux points 3 et 5 du jugement. La circonstance que le tribunal aurait, selon le requérant, répondu de manière erronée au moyen soulevé en considérant, au regard du fichier des comptes bancaires utilisé par l'administration fiscale, que les actes de la procédure d'imposition avaient été régulièrement notifiés au 1, avenue Foch à Saint Tropez relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (...) ". Aux termes de l'article L. 47 de ce code : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ".

4. M. A... soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, dès lors que les actes de la procédure d'imposition ont été notifiés à une adresse erronée et qu'il n'a en tout état de cause pas retiré lui-même les plis l'avisant de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et lui proposant un entretien avec les services fiscaux.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a jamais déposé de déclaration de revenus ni déclaré d'adresse à l'administration fiscale. Dans ces conditions, l'administration s'est, dans un premier temps, mise en quête d'une adresse en exerçant son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Le procès-verbal d'investigation dressé par la gendarmerie nationale le 5 octobre 2012 et son audition devant le juge d'instruction datée du 12 février 2014 révèlent que M. A... a déclaré résider depuis le mois de mai 2008 dans un logement situé " Domaine du Bourrian " à Gassin. Cependant, le pli contenant l'avis d'examen contradictoire de la situation personnelle accompagné de la charte du contribuable vérifié, notifié à cette adresse, a été retourné au service avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans un second temps, l'administration fiscale a constaté, par la consultation du fichier des comptes bancaires, que M. A... était détenteur en 2014 de plusieurs comptes bancaires ouverts auprès de l'agence de la CRCAM Provence Côte d'Azur située à Saint-Tropez, et qu'il était domicilié au 1, avenue Foch 83 119 Saint-Tropez. Elle ajoute, sans être contredite sur ce point, que les statuts de la société Pevimmo, constituée le 8 décembre 2014 et disposant de son siège social à cette adresse, mentionnent que M. A..., détenant 49 % des parts sociales, est déclaré domicilié au 1, avenue Foch à Saint-Tropez. Ainsi, celle-ci a envoyé à cette dernière adresse l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle par un pli recommandé qui a été présenté le 30 janvier 2015, puis mis en instance avant d'être retiré le 9 février suivant. Il est constant que les autres courriers recommandés contenant des pièces de la procédure, telle que la proposition de rectification du 6 novembre 2015, ont, par la suite, été notifiés à cette dernière adresse, et ont été retournés à l'administration fiscale avec la mention " pli avisé et non réclamé ", à l'exception d'un courrier du 29 avril 2015, proposant un rendez-vous avec les services fiscaux, lequel a été distribué le 5 mai 2015 au vu de l'accusé de réception produit par l'administration.

6. Le requérant, qui n'a accompli aucune diligence pour faire connaître à l'administration fiscale une adresse de domiciliation ou de correspondance, ne remet pas sérieusement en cause les constatations opérées par cette dernière sur sa domiciliation, d'une part, en spécifiant que le fichier des comptes bancaires contient peut-être une erreur de saisie informatique, d'autre part, en affirmant que les correspondances auraient dû lui être notifiées à l'adresse, qu'il indique comme étant celle de son expert-comptable, située au " 3, avenue Foch, 83119 Saint-Tropez ".

7. Lorsque le destinataire d'un courrier administratif soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de ce courrier à son adresse n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause. A défaut, le courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié, à la date de la signature du pli, à l'intéressé. En l'espèce, si M. A... fait valoir que les signatures que portent les accusés de réception relatifs aux plis contenant l'avis d'examen de situation fiscale personnelle et l'invitation à un entretien avec les services fiscaux n'est pas la sienne, il ne fournit pas davantage en appel que devant les premiers juges d'éléments permettant d'établir que la personne qui s'est présentée au bureau de poste pour retirer ces plis n'était pas habilitée pour ce faire. Dès lors, ces plis doivent être regardés comme ayant été reçus par le contribuable.

8. Il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'administration fiscale avait régulièrement procédé à la notification des actes de la procédure d'imposition litigieuse, tels que l'avis d'examen de la situation fiscale personnelle du 28 janvier 2015 et la proposition de rectification du 6 novembre 2015.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Sont taxés d'office : / 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) ". L'article L. 67 du même livre dispose que : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) ". En application de ces dispositions, l'administration est en droit, lorsqu'un contribuable ne s'est pas conformé aux obligations déclaratives qui lui incombent, de recourir à la procédure de taxation d'office, sous réserve de mettre ce dernier, au préalable, en demeure de régulariser sa situation en souscrivant, dans un délai de 30 jours, une déclaration de revenus.

10. Il résulte de l'instruction que M. A... n'a pas souscrit ses déclarations de revenus au titre des années 2012 et 2013 et a été mis en demeure, par deux courriers du 6 août 2015, de déposer ses déclarations dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que ces courriers ont été notifiés au 1 avenue Foch 83119 Saint-Tropez, soit au seul domicile du contribuable connu de l'administration. Par ailleurs, les plis contenant ces courriers ont été avisés les 8 et 10 août 2015 et ont été retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le requérant ne conteste pas que les formalités prescrites par la règlementation postale auraient été méconnues. Par suite, l'intéressé n'ayant pas répondu aux mises en demeure de souscrire ses déclarations, qui lui ont été régulièrement adressées, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office est irrégulière.

11. En troisième lieu, M. A... reprend en appel, sans l'assortir d'éléments de fait ou de droit nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce qu'il n'aurait pas été destinataire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de ce que la proposition de rectification serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 et 8 de son jugement.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".

13. Il résulte de l'instruction que l'administration a cité, dans la proposition de rectification du 6 novembre 2015, adressée, ainsi qu'il a été dit, au seul domicile du contribuable connu de l'administration, les éléments obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès des services judiciaires et utilisés pour fonder les rectifications. Elle a ainsi rempli ses obligations d'information résultant de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales quant à l'origine et à la teneur des informations recueillies dans le cadre du droit de communication. Par ailleurs, M. A... n'allègue ni n'établit qu'il aurait demandé la communication des documents utilisés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été conduite en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doit être écarté.

14. En cinquième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce qu'il a été irrégulièrement privé d'un débat oral et contradictoire, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, et alors que trois propositions de rendez-vous ont été adressées par l'administration fiscale au contribuable au 1 avenue Foch à Saint-Tropez, soit au seul domicile connu du contribuable, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 9 de son jugement.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale cite des pièces de la procédure pénale sans que ces dernières ne lui aient été opposées dans le cadre du débat oral et contradictoire ou à l'appui de la proposition de rectification.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Il résulte de ce qui précède que la charge de la preuve incombe à M. A... s'agissant de revenus imposés d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales.

17. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 A du code ge´ne´ral des impo^ts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impo^t sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situe´ hors de France sont passibles de cet impo^t en raison de leurs seuls revenus de source franc¸aise ". Aux termes de l'article 4 B du me^me code : " 1. Sont conside´re´es comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur se´jour principal ; b. Celles qui exercent en France une activite´ professionnelle, salarie´e ou non, a` moins qu'elles ne justifient que cette activite´ y est exerce´e a` titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs inte´re^ts e´conomiques (...) ".

18. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 6 novembre 2015 qui fait expressément référence aux éléments recueillis par l'administration fiscale dans le cadre d'une proce´dure judiciaire affe´rente au reque´rant, que M. A... résidait, lors des perquisitions judiciaires, avec sa concubine, à Gassin, où ont été saisis des documents et du matériel portant sur l'activité non déclarée de la société Heliservice Lux. A cet égard, il est précisé que M. A... était le dirigeant de la société Heliservice Lux, laquelle exerçe une activité de transport par hélicoptère et dispose d'un établissement stable sur le territoire français, concentrant l'ensemble des moyens d'exploitation de l'entreprise et réalisant en France l'intégralité de son chiffre d'affaires. Le requérant ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que son domicile fiscal se situerait, ainsi qu'il l'allègue, en Suisse. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, par le point 15 de leur jugement dont il convient d'adopter les motifs, que le domicile fiscal de M. A..., au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au titre des années 2012 et 2013. Par suite, il était passible de l'impôt sur le revenu en France au titre de ces années, sans qu'aucune des stipulations de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ne s'y opposent.

19. En dernier lieu, le requérant soutient que l'administration fiscale n'a pas tenu compte, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société Heliservice Lux, des charges liées à l'exercice de son activité. Toutefois, et alors que le service a en tout état de cause admis en déduction des charges représentant 40 % du chiffre d'affaires reconstitué toutes taxes comprises, il ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ce moyen. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les pénalités :

20. Aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".

21. Dès lors que M. A... n'a pas déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013 malgré les mises en demeure qui lui ont été régulièrement adressées, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'administration fiscale lui a légalement appliqué la majoration de 40 % prévue par le b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts au titre des années litigieuses.

22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Danveau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

2

N° 21MA00030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA00030
Date de la décision : 27/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Nicolas DANVEAU
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-27;21ma00030 ?
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