La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°20MA04664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 20MA04664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) The Food Shop a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 10 430 euros et la restitution de droits de TVA collectée à hauteur d'un montant de 2 998 euros.

Par un jugement n° 1901328 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la SARL The...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) The Food Shop a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 10 430 euros et la restitution de droits de TVA collectée à hauteur d'un montant de 2 998 euros.

Par un jugement n° 1901328 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la SARL The Food Shop, représentée par Me Gaillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et une régularisation de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 2 998 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle se limite à vendre des produits alimentaires ainsi que des boissons alcoolisées et non alcoolisées, sans proposer la vente à consommer sur place ou à emporter de produits alimentaires, et que c'est à tort que l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en appliquant le taux réduit de 10 %, alors qu'elle aurait dû appliquer le taux réduit de 5,5 %.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Gaillard, représentant la SARL The Food Shop.

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a assujetti la SARL The Food Shop à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à la suite d'un contrôle sur pièces. La SARL The Food Shop relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels.

2. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes de l'article 278 de ce code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". Aux termes de l'article 278-0 bis du même code dans sa version applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / A. - Les opérations d'achat, (...) de vente, de livraison (...) portant sur : / 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine (...) ". L'article 279 du même code dispose : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (...) / n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux en procédant à la comparaison des déclarations de résultats de la SARL The Food Shop avec ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, qui a révélé des discordances qui ne sont pas contestées par cette dernière, et a appliqué à la différence de chiffres d'affaires les taux de 20 % et de 10 % en se fondant sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur les déclarations de TVA déposées par la société elle-même. En réponse à la demande de renseignements que lui a notifiée à la suite de sa réclamation soutenant qu'un taux de 5,5 % devait être appliqué au chiffre d'affaires qu'elle avait omis de déclarer, la SARL The Food Shop a indiqué n'être pas en mesure de produire les tickets de caisse relatifs à la période contrôlée faute d'avoir disposé à cette époque d'une caisse enregistreuse. A cet égard, les quelques tickets de caisse produits à l'instance par la société requérante, qui datent de l'année 2018, ne sont pas de nature à démontrer que ces ventes sont assujetties aux taux de 5,5 % applicables aux ventes de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées. En outre, ainsi que l'a jugé le tribunal, la circonstance que la SARL The Food Shop ne procèderait qu'à des achats de denrées aux taux de 5,5 % et de 20 % n'est pas davantage de nature à démontrer que ces taux s'appliquent à ses recettes, alors qu'elle ne conteste pas que dans les documents comptables qu'elle a fournis à l'administration apparaissent des marchandises susceptibles d'être taxées à 10 % en tant que ventes à consommer sur place ou à emporter, telles que les salades, les sandwichs, les tartes salées ou les boissons non alcoolisées.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL The Food Shop n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL The Food Shop la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête de la SARL The Food Shop est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée The Food Shop et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

2

N° 20MA04664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04664
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. - Taxe sur la valeur ajoutée. - Calcul de la taxe. - Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL LEXALTO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-26;20ma04664 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award