La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°20MA02842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 26 janvier 2023, 20MA02842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1900396 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. A

..., représenté par Alcyaconseil fiscal Avignon, agissant par Me Zelteni, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.

Par un jugement n° 1900396 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2020, M. A..., représenté par Alcyaconseil fiscal Avignon, agissant par Me Zelteni, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à hauteur des impositions contestées tant en principal qu'en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il peut prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article199 terdecies-0 A du code général des impôts au titre des investissements qu'il a réalisés dans les sociétés par l'intermédiaire de la société holding D...dès lors, d'une part, que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé dans la vente de marchandises et de production de services est insuffisant à la fois pour la qualifier de holding active et pour réaliser les investissements dans les sociétés F... et E..., d'autre part, que les prélèvements pour réaliser ces investissements ayant été opérés sur son compte courant dans cette société holding, il en supporte le risque et, enfin, que le législateur n'a pas eu l'intention de réserver la réduction d'impôt aux souscriptions réalisées par les sociétés holding passives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. G...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de M. C..., inspecteur divisionnaire représentant le ministre.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... A... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a rehaussé leurs revenus des années 2015 et 2016 en remettant en cause une partie des réductions d'impôt qu'ils avaient pratiquées en application de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts aux motifs, d'une part, que la société D..., dont ils détenaient respectivement 34,23 et 26,41 % des parts en 2015 et 100 % des parts en 2016, et par l'intermédiaire de laquelle des souscriptions au capital des sociétés F... et E... ont été réalisées les 30 avril, 13 juin et 18 septembre 2015 dans la société F... pour des montants respectivement de 22 400, 51 000 et 51 006 euros et le 30 juin 2016 dans la société E... pour un montant de 125 009 euros, est une holding active, et, d'autre part, que les acquisitions de parts de la société E...réalisées le 30 juin 2016 pour un montant total de 86 034 euros portaient sur des actions déjà émises. M. A... relève appel du jugement du 12 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires résultant de la remise en cause de ces réductions d'impôt.

2. D'une part, aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2015 en litige : " I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes : / a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ; / b) La société a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ; / c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ; / c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; / d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, (...) ; / e) La société doit être une petite et moyenne entreprise qui satisfait à la définition des petites et moyennes entreprises qui figure à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; / (...) 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes : / a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles prévues au c bis et d ; / b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2° ; (...) VI quater. - (...) / Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2016 en litige : : " I. - 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire réalisées dans les mêmes conditions que celles prévues aux 1 et 2 du I de l'article 885-0 V bis. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° du présent I est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions prévues au 1 bis du I de l'article 885-0 V bis. / 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions mentionnées aux a à f du 3 du I de l'article 885-0 V bis. (...) VI quater. (...) / Pour le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article, les deuxième et troisième alinéas du V de l'article 885-0 V bis sont applicables. ". Aux termes de l'article 885-0 V bis du même code alors applicable : " 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes : / a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ; / b) Elle n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens du 18 de l'article 2 du même règlement ; / c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale(...) ; / d) Elle remplit au moins l'une des conditions suivantes au moment de l'investissement initial : -elle n'exerce son activité sur aucun marché ; (...) / e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ; / f) Elle a son siège de direction effective dans un Etat membre de l'Union européenne (...) ; / g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé (...) ; h) Elle est soumise à l'impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ; i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l'exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; j) Le montant total des versements qu'elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d'investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d'une combinaison de ces instruments n'excède pas 15 millions d'euros.(...) / 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes : / a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l'exception de celles prévues aux c, d, i et j ; / b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ; (...) V.-(...) / Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I. / Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ".

4. Il résulte de ces dispositions, éclairées notamment par les travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, que seules sont éligibles à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts les personnes physiques qui souscrivent directement au capital ou aux augmentations de capital soit, en vertu des 1° et 2° de cet article, de sociétés exerçant les activités prévues par ces dispositions, soit, en vertu du 3° de cet article introduit par cette loi de finances, de sociétés ayant pour unique objet de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités prévues au 2°, à l'exclusion des personnes physiques qui souscrivent par l'intermédiaire de personnes morales, y compris s'il s'agit de sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a souscrit au capital des sociétés F...et E... les 30 avril, 13 juin et 18 septembre 2015 et le 30 juin 2016 par des prélèvements sur son compte courant d'associé dans la holding D.... Il n'est pas contesté que c'est la holding qui a acquis les parts de ces deux sociétés. M. A... n'a donc pas souscrit directement ni au capital de ces sociétés, ni au capital de la holding D..., dont, ainsi qu'il a été dit au point 1, il détenait déjà des parts avec son épouse. Ainsi, et nonobstant la circonstance que la holding D...aurait ou non pour objet exclusif de détenir des parts de sociétés, M. A... ne pouvait bénéficier des réductions d'impôt litigieuses ni sur le fondement des 1° et 2° de l'article 199 terdecies-0 A, ni sur le fondement du 3° de cet article.

6. A supposer que M. A... ait entendu, par sa requête, contester la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt qu'il a pratiqué avec son épouse, sur le fondement de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, pour l'acquisition, le 30 juin 2016, d'actions de la société E... au motif que ces actions étaient déjà émises, il ne soulève aucun moyen à cet égard.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'imposition contestés doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023.

2

N° 20MA02842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02842
Date de la décision : 26/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu. - Établissement de l'impôt. - Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : ALCYA CONSEIL AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-26;20ma02842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award