Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 juin 2018 par lequel le maire de la commune de La Roque d'Anthéron a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres à compter de la notification de l'arrêté.
Par un jugement n° 1902526 du 25 janvier 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, M. C..., représenté par Me Singer, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1902526 du 25 janvier 2021 ainsi que l'arrêté du maire de la commune de La Roque d'Anthéron du 5 juin 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Roque d'Anthéron la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande de première instance était bien recevable dès lors que l'arrêté de révocation ne lui a pas été régulièrement notifié ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas eu communication de son dossier disciplinaire et n'a pas été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline ;
- elle n'est pas suffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique.
La requête a été communiquée à la commune de La Roque d'Anthéron, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., adjoint animateur au sein des services de la commune de La Roque d'Anthéron depuis 2008, a été suspendu de ses fonctions le 6 décembre 2017 à la suite de l'engagement de poursuites pénales à son encontre. Ayant été pénalement condamné en 2017 pour des faits de dégradation d'un bien appartenant à autrui et de menaces de mort réitérées sur conjoint, menace de mort réitérée et dégradation d'un bien appartenant à autrui en état de récidive légale, il a été écroué au centre pénitentiaire de Toulon du 15 décembre 2017 au 29 octobre 2018. Par un arrêté du 5 juin 2018, le maire de la commune de la Roque d'Anthéron a prononcé sa révocation et sa radiation des cadres. M. C... relève appel du jugement du 25 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juin 2018.
2. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
3. Le décès de M. C... le 18 mars 2022 a été porté à la connaissance de la Cour par un courrier enregistré au greffe le 8 septembre 2022. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. En dépit de la lettre adressée par le greffe de la Cour le 9 septembre 2022 au conseil de M. C... lui demandant de prendre attache avec les ayants droit de l'intéressé afin de leur demander s'ils souhaitaient reprendre l'instance, aucune information n'a été transmise à la juridiction et aucun héritier n'a déclaré reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. B... C... et à la commune de La Roque d'Anthéron.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller ;
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2023.
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N° 21MA01198