Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103820 du 17 février 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A..., représenté par Me Rossler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement de tribunal administratif de Nice du 17 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Rossler sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient qu'il remplit les conditions fixées par le 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard notamment au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation et de l'absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant marocain, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour en tant que jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement rendu par le tribunal le 17 février 2022 rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 5 mai 2002, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Savoie puis à celui des Alpes-Maritimes à compter du 1er avril 2019. Il justifie de son inscription au centre de formation d'apprentis de la métropole Nice Côte d'azur à compter du 4 novembre 2019 en vue de suivre une formation de 24 mois préparant au certificat d'aptitude professionnelle spécialité boucher et de la conclusion d'un contrat d'apprentissage. Il a produit un certificat d'assiduité établi par le chef d'établissement à la date du 16 mars 2020 ainsi que, en appel, le relevé des notes obtenues à l'issue de sa présentation à la session d'examen organisée en juin 2021. Il résulte de ce dernier document que le requérant n'a pas été admis, ayant obtenu une note moyenne de 10,92 aux épreuves professionnelles et une moyenne générale de 9,42 s'expliquant par les notes peu élevées obtenues en français, en mathématiques et en prévention santé environnement En l'absence cependant au dossier de tout bulletin de note, la présentation à l'examen et les résultats obtenus ne permettent pas d'établir le caractère réel et sérieux du suivi de la formation suivie. Selon le rapport social établi le 11 mars 2020, le père du requérant est décédé au début de cette année 2020, son frère aîné et ses deux sœurs résident au Maroc et il est constant que sa mère y réside également, son oncle et plusieurs de ses cousins résidant en France. Si ce rapport et celui établi le 2 juin 2021 par la structure d'accueil qui le suit depuis sa majorité font état d'une bonne intégration au sein de l'entreprise et de l'établissement qui l'héberge, il est relevé également un comportement irrespectueux par rapport à l'autorité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.
N° 22MA01968 2