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19/01/2023 | FRANCE | N°21MA01519

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 19 janvier 2023, 21MA01519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la régularisation d'un local technique de filtration, d'un vestiaire et d'un préau pour mobilier de piscine, sur une parcelle cadastrée section NM 54 sise 3370 chemin Grand Saint-Jean sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de

cet arrêté.

Par un jugement n° 1808033 du 15 février 2021, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la régularisation d'un local technique de filtration, d'un vestiaire et d'un préau pour mobilier de piscine, sur une parcelle cadastrée section NM 54 sise 3370 chemin Grand Saint-Jean sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1808033 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 avril 2021 et le 24 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence di 2 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Aix-en-Provence de délivrer le permis sollicité ;

4°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- les deux motifs de refus du permis de construire sont illégaux ;

- les travaux en litige consistent en une extension d'habitation existante admise en zone agricole en application des dispositions 3.3 et 3.4 de l'article A2 du nouveau plan local d'urbanisme dès lors qu'elle n'excède pas 40 mètres carrés de surface plancher et n'est pas supérieure à 20 % de l'emprise au sol, dès lors qu'il s'agit d'une simple adaptation en absence de modification substantielle de l'aspect extérieur du bâtiment ;

- l'arrêté en litige a été pris sur le fondement de l'article 2 du titre III des dispositions particulières relatives aux mesures de compensation à l'imperméabilisation des sols alors que ces dispositions sont trop imprécises pour être opposables à son projet ; ces dispositions n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de surface à bâtir supérieure ou égale à 50 m² ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par des mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2022 et le 30 septembre 2022, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête de M. B... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Tosi représentant la commune d'Aix-en-Provence.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a déposé le 21 février 2018 une demande de permis de construire pour la régularisation d'un local technique de filtration, un vestiaire et un préau pour mobilier de piscine, sur un terrain sis 3370 chemin du Grand Saint-Jean, sur une parcelle cadastrée section NM n° 54, classée en zone A du plan local d'urbanisme d'Aix-en-Provence. Par un arrêté du 2 mai 2018, le maire d'Aix-en-Provence a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 8 juin 2018, M. B... a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté le 11 août 2018. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, si M. B... soutient que les dispositions 3.3 et 3.4 de l'article A2 du nouveau plan local d'urbanisme autorisent les travaux en litige, ces dispositions dont il se prévaut résultent du plan local d'urbanisme de la commune d'Aix-en-Provence tel qu'issu de la modification n° 6 datée du 19 décembre 2019, postérieure à la date d'édiction de l'arrêté querellé le 2 mai 2018. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est sans influence sur la légalité de cet arrêté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux occupations et utilisations du sol interdites en zone agricole, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol non conformes à la vocation de la zone et autres que celles autorisées à l'article A-2, telles que : / 1 - Les constructions et installations nouvelles à destination d'artisanat, de commerce, d'industrie, de bureaux, d'entrepôt et d'hébergement hôtelier ; / 2 - L'implantation d'habitations légères de loisirs, le stationnement de caravanes et l'aménagement de terrains de camping ; / 3 - Les constructions nouvelles à destination d'habitation non nécessaires à une exploitation agricole ; / 4 - Les changements de destination des constructions existantes dans une destination autre que la destination d'exploitation agricole ; / 5 - Les constructions et installations présentant un danger grave ou des risques d'insalubrité pour le voisinage ; ". Aux termes de l'article A2 du plan local d'urbanisme approuvé le 23 juillet 2015 relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : " 1 - Dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à condition qu'elles soient implantées sous forme de regroupement des bâtiments d'exploitation, sauf impossibilité technique en raison du morcellement des sites de l'exploitation agricole ou de contraintes sanitaires liées à la réglementation et sauf pour les châssis et les serres de production agricole. / 2 - Dans le secteur Ap, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole à condition qu'elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments existants, sauf pour les châssis et les serres de production agricole. / 3 - En sus, dans la zone A et le secteur Ap : / 3.1 - Les constructions à destination d'habitation et leur extension à condition qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole, qu'elles ne dépassent pas 250 m² de surface de plancher et qu'elles soient implantées sous forme de regroupement avec les bâtiments d'exploitation ; (...) / 3.3 - L'adaptation et la réfection des constructions et installations existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme dont la destination n'est pas nécessaire à l'exploitation agricole ou forestière et sans qu'elles n'emportent changement de destination ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige vise à régulariser l'implantation d'un local technique de filtration, un vestiaire et un préau dans un bâtiment séparé de l'habitation principale existante, dont l'emprise au sol peut être estimée à 62 mètres carrés dont 20 mètres clos de mur. Un tel projet ne peut être regardé comme une adaptation ou réfection des constructions ou installations existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme. Il consiste en effet dans la création d'une annexe à une construction à destination d'habitation non nécessaire à l'exploitation agricole, que le requérant entend par ce permis régulariser, interdite par les dispositions de l'alinéa 3 de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que l'a opposé le maire à bon droit en première instance. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il entre dans les exceptions prévues par les dispositions du 3.3 de l'article A2 du plan local d'urbanisme. Le maire d'Aix-en-Provence était fondé pour ce seul motif à refuser le permis de construire demandé.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Aix-en-Provence.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aix-en-Provence.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2023.

2

N° 21MA01519

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01519
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES LAWTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-19;21ma01519 ?
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