Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) ... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1901913 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2020 et le 14 mai 2021, la SARL ..., représentée par Me Ben Samoun, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'administration fiscale a méconnu l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que la durée de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a excédé trois mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la SARL ... tendant à la décharge des impositions relatives à l'année 2013, qui n'étaient pas contestées dans sa réclamation, sont irrecevables ;
- le moyen soulevé par la SARL ...n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Samoun, représentant la ...
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ..., qui exerce une activité de sécurité privée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 30 juin 2016. La SARL ... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont ainsi été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration (...) ". Aux termes du I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la SARL ... a fait l'objet, engagée par une première intervention le 16 septembre 2016, s'est achevée le 15 décembre 2016 en ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, et le 20 janvier 2017 en ce qui concerne la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016. Le représentant de la société requérante a remis au vérificateur, le 16 septembre 2016, une copie dématérialisée des fichiers des écritures comptables au titre des années 2013, 2014 et 2015. Toutefois, la remise de la copie des fichiers des écritures comptables relatifs à l'ensemble de la période vérifiée étant seule de nature à mettre fin à la suspension du délai prévue par les dispositions précitées du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de trois mois prévu par le I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales a été en l'espèce suspendu jusqu'au 9 novembre 2016, date à laquelle a été remise à l'administration la copie des fichiers des écritures comptables relatifs à la période du 1er janvier au 30 juin 2016, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'exercice ouvert le 1er janvier 2016 n'était alors pas encore clos. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prescrite par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la SARL ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée ... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
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N° 20MA04877