Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1901916 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 décembre 2020 et le 14 mai 2021, M. A..., représenté par Me Ben Samoun, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 novembre 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration fiscale a méconnu l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que la durée de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée (SARL) Européenne Sécurité A... a fait l'objet a excédé trois mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... est inopérant, et en tout état de cause n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Ben Samoun, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de ses déclarations au titre des années 2014 et 2015, à l'issue duquel l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison notamment de revenus regardés comme distribués par la SARL D..., dont il est gérant et associé. M. A... relève appel du jugement du 3 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires, et des pénalités correspondantes.
2. En raison du principe d'indépendance des procédures d'imposition, les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions mises à la charge de l'un de ses associés ou gérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de vérification de comptabilité engagées à l'encontre de la E... seraient entachées d'une irrégularité en ce qu'elles se seraient poursuivies sur une durée excédant trois mois, en méconnaissance de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, doit en tout état de cause être écarté comme inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par conséquent, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
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N° 20MA04876