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12/01/2023 | FRANCE | N°20MA03010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 20MA03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1901235 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 20 août 2020, la société (PSEUDO)A...(/PSEUDO), représentée par Me Billet, demande à la Cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 1901235 du 26 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2020, la société (PSEUDO)A...(/PSEUDO), représentée par Me Billet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des pénalités pour manquement délibéré prévues à l'article 1729 du code général des impôts dont ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des pénalités en litige d'un montant de 56 389 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune omission ou inexactitude de manière délibérée ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de son intention d'éluder l'impôt, alors qu'elle a démontré sa bonne foi et justifié les manquements constatés lors des opérations de contrôle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société A..., qui exerce une activité de prestation de surveillance et de gardiennage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l'issue de ce contrôle, elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 6 mars 2018, selon la procédure contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a) de l'article 1729 du code général des impôts. La société A... relève appel du jugement du 26 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de cette pénalité.

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre (...) de la taxe sur la valeur ajoutée (...) la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration ". Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. L'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt.

3. En premier lieu, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, le vérificateur a constaté que la société A... avait déposé des déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoute minorées au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires réalisé, alors que les prestations concernées étaient inscrites en comptabilité. Il a également relevé que la société A... ne pouvait ignorer, compte tenu de son activité, les règles qui régissent le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. En ce qui concerne les créances cédées à une société d'affacturage, il a été constaté que cette société transmettait mensuellement les éléments nécessaires pour effectuer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, notamment un tableau récapitulatif des règlements clients. Le rapprochement entre les encaissements bancaires et factor à la clôture de chaque période et le compte de taxe sur la valeur ajoutée collectée de la société A... a fait cependant apparaître un montant déclaré de taxe sur la valeur ajoutée brute inférieur au montant de la taxe sur la valeur ajoutée exigible, alors que les recettes effectivement réalisées ressortaient de sa comptabilité. Ainsi que le fait valoir l'administration, la société ne pouvait ignorer que la taxe sur la valeur ajoutée collectée devait être reversée au Trésor dès lors qu'elle était facturée régulièrement et que les recettes correspondantes étaient encaissées. En outre, lors d'un précédent contrôle, l'administration avait consenti à ne pas appliquer la majoration de 40 % sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu de la complexité des règles d'exigibilité en présence de créances Dailly, de recours à l'affacturage et de la mise en place récente de cette solution de gestion du poste clients, en attirant l'attention de la société requérante sur le fait que, compte tenu des informations alors apportées, " tout manquement qui serait constaté lors d'un contrôle ultérieur serait assorti des majorations (...) ". Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société A... ne saurait enfin, pour justifier les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée déclarée, se prévaloir de simples erreurs de calcul imputables à une formule défaillante sur un tableau Excel utilisé pour effectuer les déclarations.

4. En second lieu, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'analyse des écritures du compte correspondant figurant au Grand-livre de la société A... sur la période vérifiée, a permis de constater que la taxe sur la valeur ajoutée déductible figurant sur les factures de fournisseurs de biens ou de services était inscrite au débit de ce compte, que la taxe sur la valeur ajoutée déduite sur les déclarations était inscrite au crédit de ce compte et que la différence entre le total au débit et le total au crédit formait le solde du compte qui doit normalement être débiteur, lorsque l'entreprise n'a pas encore récupéré toute la taxe sur la valeur ajoutée déductible, ou nul. Toutefois, les soldes du compte étant créditeurs aux 31 décembre 2015 et 2016, le service en a déduit que les montants de taxe sur la valeur ajoutée sur les déclarations mensuelles étaient supérieurs à la taxe figurant effectivement sur les factures. Or, ainsi que l'a relevé l'administration, la société A... ne pouvait ignorer que le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée est subordonné à la condition que la taxe à déduire figure sur des factures. Ainsi, le service a pu en déduire que ces soldes de taxe déductibles anormalement créditeurs ne pouvaient que résulter d'une démarche volontaire, d'autant que le rapprochement entre la comptabilité et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée permettait de mettre en évidence l'excès de déduction. A cet égard, la société A... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles une partie des erreurs de comptabilisation était due à la prise en compte d'un trop versé de taxe sur la valeur ajoutée en 2014 passé par le comptable sur le bilan de l'exercice clos en 2016, et que certaines discordances se justifiaient par une déduction anticipée. Par ailleurs, si la société affirme avoir reçu le 31 décembre 2016 une facture d'un montant de 456 200 euros relative à des prestations de développement de logiciels qui aurait fait l'objet d'une compensation valant paiement, cette affirmation n'est corroborée par aucune écriture comptable probante.

5. Dans ces conditions, l'administration fiscale établit le caractère intentionnel de l'insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée et de la majoration de la taxe déductible et apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de la société A... lesquelles sont, au demeurant suffisamment motivées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité en litige. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

2

N° 20MA03010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03010
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Amendes, pénalités, majorations. - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : UGGC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-12;20ma03010 ?
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