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12/01/2023 | FRANCE | N°20MA01987

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 12 janvier 2023, 20MA01987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par une ordonnance n° 1908566 du 9 avril 2020, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre

2022, M. B... A..., représenté par Me Pandelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par une ordonnance n° 1908566 du 9 avril 2020, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Pandelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2020 ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 à hauteur de 11 553 euros ainsi que des pénalités de retard afférentes et, à titre subsidiaire, de réduire la base d'imposition sur son revenu pour les années 2015 à 2017 correspondant à la déduction de ses frais réels intégrant les kilomètres effectivement parcourus et de prononcer une décharge partielle des cotisations supplémentaires et des pénalités de retard correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations à la proposition de rectification du 7 décembre 2018 qui lui a été notifiée, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que les pièces justificatives originales qu'il avait communiquées à l'administration ne lui ont été restituées qu'après cette notification ;

- il justifie de la totalité de ses frais de déplacement et l'administration n'était pas fondée à appliquer le barème forfaitaire de 10 % de frais réels.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2022 et le 7 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a présenté un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 14 décembre 2022, soit après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause les frais réels déclarés par M. A... dans ses déclarations de revenus des années 2015 à 2017 et l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu. M. A... relève appel de l'ordonnance du 9 avril 2020 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme n'étant pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la régularité de la procédure :

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ".

3. Si M. A... soutient avoir notifié à l'administration les originaux des justificatifs de ses frais de déplacement, il ne l'établit pas, alors que l'administration conteste les avoir reçus. Il ne saurait, dès lors, soutenir que ces documents lui auraient été restitués après avoir reçu la proposition de rectification du 7 décembre 2018, alors qu'il n'indique pas la date précise à laquelle ces documents lui auraient été restitués, et, par suite, que l'administration l'aurait privé de présenter utilement ses observations en réponse à cette proposition de rectification.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, (...). Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte complète. (...) ". Pour être admis à déduire des frais réels, le contribuable est tenu de fournir des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession et ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge inhérente à son activité professionnelle.

5. Il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré des frais pour l'exercice de sa profession à hauteur de 21 243 euros en 2015, 23 124 euros en 2016 et 21 294 euros en 2017, soit des sommes supérieures ou équivalentes aux salaires qu'il a perçus durant ces trois années de, respectivement, 15 941 euros, 18 931 euros et 21 954 euros. Toutefois, outre que ces frais excèdent sa rémunération, il allègue avoir parcouru 47 000 kilomètres en 2015, 46 500 kilomètres en 2016 et 43 900 kilomètres en 2017 alors que, comme le relève l'administration en défense, il résulte des relevés de péage d'autoroute qu'il produit pour établir la réalité de ces déplacements, qu'il a effectué sur autoroute 12 346 kilomètres en 2015, 11 901 kilomètres en 2016 et 13 963,5 kilomètres en 2017. Si, à la suite de l'enregistrement du mémoire en défense du ministre de l'économie, des finances et de la relance, M. A... a produit, une attestation du gérant de la société D...qui l'emploie à temps partiel sous le statut de voyageur, représentant, placier non exclusif, celle-ci ne fait pas le lien entre ces relevés et les déplacements rendus nécessaires pour l'exercice de sa profession, ni ne confirme que le carnet de commande et la liste des clients produits par M. A... émane bien de sa société. En outre, alors qu'il allègue travailler deux cent trente jours par an et ne prendre aucun congé, il ressort de cette même attestation que les employés de cette société sont contraints de suivre le rythme des établissements scolaires, soit une activité sur l'année de huit mois sur douze, ce qui représente cent-soixante jours de travail à raison de cinq jours par semaine. Au surplus, le nombre de kilomètres parcourus allégués n'est pas davantage établi par les factures d'entretien de son véhicule. Enfin, s'il indique ne jamais utiliser son véhicule à titre privé, et effectuer ses trajets personnels uniquement à pied, l'administration fait valoir sans être contredite que plusieurs des déplacements apparaissant sur les relevés de péage produits ont été effectués un samedi ou un dimanche. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme fournissant des éléments justificatifs suffisamment précis pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession.

6. Les conclusions présentées à titre subsidiaire par M. A..., consistant à demander que soient prises en compte les distances qu'il a " effectivement " parcourues, ne sont pas davantage assorties des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, alors que l'administration a substitué aux déductions mentionnées par le contribuable, la déduction forfaitaire de 10 % applicable aux salariés. Elles doivent, par suite, être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président assesseur,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.

2

N° 20MA01987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA01987
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-07-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Traitements, salaires et rentes viagères. - Déductions pour frais professionnels. - Frais réels.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : PANDELON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-12;20ma01987 ?
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