Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 et de rétablir son déficit reportable à hauteur de 70 366 euros.
Par un jugement n° 1804664 du 10 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 28 avril 2020, la société B..., représentée par Me Di Cesare, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2020 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ainsi que de rétablir le déficit reportable ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la vente de cartes téléphoniques à la société C... en 2013 est retracée dans le compte client de cette dernière ; les paiements correspondent aux factures émises et le solde créditeur au 31 décembre 2013 doit s'analyser comme un acompte sur commande et non comme un produit ;
- la rectification portant sur la dette de la SARL Target au titre de l'exercice 2012 est infondée ; l'administration n'apporte pas la preuve de l'extinction de la dette ni, subsidiairement, l'absence d'activité de la société Target en 2009, 2010 et 2011.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 7 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
- et les observations de Me Di Cesare, avocat de la société B....
Considérant ce qui suit :
1. La société B..., qui exerce une activité de vente de cartes téléphoniques prépayées, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012 et 2013, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 24 juillet 2015, l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. La société B... relève appel du jugement du 10 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013, et, d'autre part, au rétablissement en conséquence du déficit reportable afférent à hauteur de la somme de 70 366 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. ".
3. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 24 juillet 2015, que des versements en espèces, d'un montant de 165 000 euros en 2012, 135 400 euros en 2013 et 48 950 euros en 2014, avaient été comptabilisés pour le paiement de deux factures de ventes de cartes téléphoniques à la société C..., établies le 1er décembre 2010 et le 2 août 2013 et d'un montant respectif de 331 250 euros et 26 317 euros. L'administration a cependant constaté, à partir de l'examen des crédits du compte client de la société C..., que la société B... avait perçu une somme supplémentaire à celles comptabilisées sur ses comptes bancaires, d'un montant de 72 073 euros correspondant à d'autres versements en espèces émanant de sa cliente. Elle a notifié au titre de ces ventes avec la société C... qui n'avaient pas été comptabilisées une rectification d'un montant de 19 334 euros hors taxes au titre de l'exercice 2013. En se bornant à affirmer que le solde créditeur du compte client de la société C... au 31 décembre 2013 s'explique par l'existence d'avances sur des commandes futures et par les relations commerciales permanentes entretenues entre elles, la société B..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir que la somme en litige correspondrait à des ventes futures, ne conteste pas sérieusement qu'elle a omis la comptabilisation des produits correspondants. Par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré, dans le bénéfice imposable de la société B... au titre de l'exercice clos en 2013, le produit de ces ventes non comptabilisées. A cet égard, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'administration aurait imposé un solde créditeur au 31 décembre 2014 d'un montant de 72 073 euros, dès lors que la rectification en litige porte sur un rehaussement de 19 334 euros hors taxes au titre de l'exercice 2013.
4. En second lieu, il appartient à la société contribuable, pour l'application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif de son bilan.
5. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification précitée, que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2012, une somme de 64 205 euros correspondant à trois factures datées des 28 février 2009, 31 janvier 2010 et 30 novembre 2011 et inscrite au crédit du compte fournisseur de la société B.... Le vérificateur a relevé que la société ne réalisait plus aucun achat auprès de la société Target depuis novembre 2011, qu'aucun paiement concernant ce fournisseur n'avait été enregistré en comptabilité et qu'aucun document ni correspondance ne justifiait du non-paiement de cette dette envers le fournisseur. L'administration fait également valoir que la société B... avait indiqué, par une réponse au service du 23 juin 2015, que la société Target n'exerçait plus aucune activité depuis plusieurs années et que son gérant n'était plus en France. En se bornant à alléguer que la somme en litige correspond à des dettes effectives, contractées auprès de la société Target qui n'est pas en cessation d'activité, et non prescrites au regard de l'exercice contrôlé, la société B... n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité de la dette contractée auprès de son fournisseur et donc par voie de conséquence de la persistance de celle-ci. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la dette alléguée constituait un passif injustifié et a, par conséquent, réintégré la somme correspondante à son résultat imposable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige, ainsi qu'au rétablissement de son déficit reportable. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023.
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N° 20MA01114