La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°21MA02856

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 21MA02856


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Oustaou de Zaou sur sa demande du 14 novembre 2014 tendant à ce que la maladie dont il souffre soit reconnue comme imputable au service.

Par un jugement n° 1500759 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA00156 d

u 5 novembre 2019, la Cour, saisie par M. A..., a, d'une part, annulé ce jugement, ensem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Oustaou de Zaou sur sa demande du 14 novembre 2014 tendant à ce que la maladie dont il souffre soit reconnue comme imputable au service.

Par un jugement n° 1500759 du 27 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18MA00156 du 5 novembre 2019, la Cour, saisie par M. A..., a, d'une part, annulé ce jugement, ensemble la décision implicite de rejet, et d'autre part, enjoint à l'EHPAD L'Oustaou de Zaou de reconnaître, à compter du 19 décembre 2013, l'imputabilité au service de la maladie de ce dernier, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt.

Par une décision n° 437386 du 27 novembre 2020, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi présenté par l'EHPAD L'Oustaou de Zaou contre de cet arrêt.

Procédure d'exécution devant la Cour :

Par une lettre, enregistrée le 28 février 2020, et complétée les 17 avril, 25 juin et 7 septembre 2020, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Houlliot, a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 18MA00156 du 5 novembre 2019, sous une astreinte de 500 euros par jour.

Il soutient que :

- au titre de la reconstitution de sa carrière, l'EHPAD L'Oustaou de Zaou doit encore lui verser :

. la prime de service 2014, correspondant au jour travaillé du 6 janvier 2014 ouvrant droit au paiement de celle-ci, sans abattement et calculée sur la moyenne des trois dernières primes versées, soit 3 700 euros bruts ;

. le rappel des indemnités d'astreinte, pour la période de janvier 2014 à décembre 2019, soit 21 834 euros bruts ;

- l'EHPAD L'Oustaou de Zaou refuse de donner suite à sa demande au titre de la régularisation du calcul de sa pension à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), suite à la mise à jour de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI), et au titre de la régularisation des cotisations pour retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), pour les années 2014 à 2019 ;

- l'EHPAD L'Oustaou de Zaou n'a pas formalisé, dans une décision distincte, la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie à compter du 19 décembre 2013.

Par une lettre, enregistrée le 5 février 2021, l'EHPAD L'Oustaou de Zaou, représenté par Me Moreau, a fait valoir que :

- par une décision du 18 décembre 2019, M. A... a été placé en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, pour la période du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019, date de son départ à la retraite ;

- le 14 janvier 2020, un mandat de paiement a été établi au bénéfice

de M. A..., pour un montant de 45 134,35 euros ;

- au mois d'avril 2020, un versement a été effectué au bénéfice de

M. A... concernant sa NBI et sa prime d'encadrement de 2017 à 2019 ;

- les autres demandes de M. A... ne peuvent pas être satisfaites dès lors que, d'une part, ce dernier réclame 3 700 euros bruts de prime de service pour l'année 2014, au seul motif qu'il aurait travaillé cinq heures sur toute cette année et, que, d'autre part, conformément à l'article 1er du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du

9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'indemnisation des astreintes étant une indemnisation horaire, le versement d'une telle indemnisation doit être refusée dès lors que les heures n'ont pas réellement été effectuées.

Par une ordonnance du 16 juillet 2021, la présidente de la Cour a décidé, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 10 août 2021 et 26 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Kieffer, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'EHPAD L'Oustaou de Zaou, afin d'assurer l'entière exécution de son arrêt susvisé du 5 novembre 2019, à lui verser la somme de 3 700 euros bruts, à titre de rappel de la prime de service 2014, et celle de 21 834 euros bruts, à titre de rappel des indemnités d'astreinte, de janvier 2014 à décembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que, après une exécution partielle postérieure à la saisine de la Cour de l'arrêt du 5 novembre 2019 :

- l'EHPAD L'Oustaou de Zaou doit encore lui verser cette prime de service 2014, correspondant au jour travaillé le 6 janvier 2014 ouvrant droit au paiement de celle-ci sans abattement et calculée sur la moyenne des trois dernières primes versées, soit 3 700 euros bruts ; cet établissement reconnaît d'ailleurs qu'il n'a pas été absent durant une année complète ;

- il a également droit au rappel des indemnités d'astreinte, pour la période de

janvier 2014 à décembre 2019, soit 21 834 euros bruts ; il s'agit d'un complément forfaitaire de traitement de 300 euros mensuels qui a fait partie intégrante de son traitement durant au moins les six dernières années d'exercice, sans interruption.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, l'EHPAD L'Oustaou de Zaou, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A... et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ses précédentes écritures.

Par une ordonnance du 14 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022, à 12 heures.

Des pièces, présentées pour M. A..., par Me Kieffer, ont été enregistrées le 5 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées.

Vu :

- l'arrêt n° 18MA00156 de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 novembre 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 fixant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

Considérant ce qui suit :

Sur l'étendue du litige d'exécution :

1. Par son arrêt du 5 novembre 2019, la Cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon du 27 novembre 2017 ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou sur la demande présentée par M. A... le 14 novembre 2014 tendant à ce que la maladie dont il souffre soit reconnue comme étant imputable au service, a enjoint à cet établissement de reconnaître cette imputabilité, à compter du 19 décembre 2013, dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. En exécution de cet arrêt, le directeur de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou a, par une décision du 18 décembre 2019, placé M. A... en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019, tout en précisant que, durant cette période, ce dernier percevrait son plein traitement. Bien que, à titre de rappel de différentes indemnités dues en application de cette dernière décision, l'EHPAD L'Oustaou de Zaou ait versé à M. A... une somme de 45 134,35 euros, ce dernier soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'arrêt de la Cour du 5 novembre 2019 n'a pas été entièrement exécuté, en ce que l'EHPAD L'Oustaou de Zaou doit encore lui verser la somme de 3 700 euros bruts, à titre de rappel de la prime de service 2014, et la somme de 21 834 euros bruts, à titre de rappel des indemnités d'astreinte, de janvier 2014 à décembre 2019.

Sur les conclusions relatives à la prime de service au titre de l'année 2014 :

2. D'une part, l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 relatif aux primes de service des personnels de certains établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics, pris sur le fondement de l'article R. 813 du code de la santé publique alors en vigueur : " (...) les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de la productivité de leur travail (...) ". L'article 2 de cet arrêté précise que : " (...) les montants individuels de la prime de service sont fixés, pour un service annuel complet, en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent. " Selon l'article 3 dudit arrêté, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d'une année qu'aux agents ayant obtenu pour l'année considérée une note au moins égale à 12,5. L'autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu'il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l'agent au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d'absence entraîne un abattement d'un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n'entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D'un déplacement dans l'intérêt du service. / D'un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D'un congé de maternité. / Une absence de quatre heures est comptée pour une demi-journée et une absence de huit heures pour une journée. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels qu'elles visent, parmi lesquels figurent les agents exerçant dans les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, est lié à l'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée et que l'abattement d'un cent quarantième par journée d'absence n'est pas applicable en cas d'absence pour maladie imputable au service. Ces dispositions ne mentionnant aucune exception à la condition d'exercice effectif de fonctions pendant l'année considérée, il s'ensuit que l'agent absent pendant une année entière, même en cas d'absence pour maladie imputable au service, n'a pas droit à ladite prime au titre de cette année. En revanche, l'agent ayant travaillé de façon effective, même pour quelques jours, pendant l'année considérée, et absent le reste de l'année pour maladie imputable au service, a droit au versement de la prime en litige au titre de cette année, s'il satisfait en outre à la condition d'avoir obtenu, au titre de ladite année, une note minimale de 12,5.

5. En exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 5 novembre 2019, et conformément aux dispositions, citées au point 2, de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, M. A... avait droit, outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie reconnue imputable au service, au versement de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. D'une part, dès lors que, pour réclamer le bénéfice de la prime de service au titre de l'année 2014, M. A... soutient s'être rendu sur son lieu de travail toute la journée du 6 janvier 2014 et avoir ainsi, à cette date, effectivement exercé ses fonctions, ses conclusions tendant au versement de la somme correspondante de 3 700 euros bruts présentent à juger un litige distinct de l'exécution de cet arrêt. D'autre part, et en tout état de cause, M. A... ayant été placé par décision du

18 décembre 2019, prise par le directeur de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou en exécution de l'arrêt du 5 novembre 2019, rétroactivement en position de congé de longue durée, sans interruption du 19 décembre 2013 au 31 décembre 2019, il ne peut utilement soutenir avoir effectivement exercé ses fonctions le 6 janvier 2014 pour prétendre au bénéfice de la prime de service au titre de l'année 2014, laquelle, en l'absence de toute délibération de l'établissement en prévoyant le maintien en cas de congé de maladie, ne peut être regardée comme un élément de rémunération au sens et pour l'application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986.

6. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à solliciter, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 5 novembre 2019, la condamnation de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou à lui verser la somme de 3 700 euros bruts, à titre de rappel de la prime de service 2014.

Sur les conclusions relatives aux " indemnités d'astreintes " :

7. Si M. A..., en sollicitant également le versement de ses " indemnités d'astreinte ", pour la période de janvier 2014 à décembre 2019, a entendu se prévaloir des dispositions du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation du service d'astreinte dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, de telles indemnités, dont le bénéfice est conditionné à un acte de candidature de l'agent hospitalier à un temps d'astreinte à domicile, sont liées à l'exercice effectif de ses fonctions.

8. Il s'ensuit que M. A... n'est pas davantage fondé à solliciter, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 5 novembre 2019, la condamnation de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou à lui verser la somme de 21 834 euros bruts, à titre de rappel des indemnités d'astreinte, de janvier 2014 à décembre 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt de la Cour du 5 novembre 2019 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté. La demande de M. A..., en ce compris ses conclusions à fin d'astreinte, doit dès lors être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EHPAD L'Oustaou de Zaou sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. A..., en ce compris ses conclusions à fin d'astreinte, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'EHPAD L'Oustaou de Zaou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) L'Oustaou de Zaou.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

2

No 21MA02856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA02856
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Santé publique - Établissements publics de santé - Personnel (voir : Fonctionnaires et agents publics).


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : HOULLIOT KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;21ma02856 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award