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10/01/2023 | FRANCE | N°20MA04248

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 20MA04248


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Vertes Collines a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire du Val a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de division parcellaire.

Par un jugement n° 1800487 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2020 et le 1er juin 2021, la commune du

Val, représentée par la SELAS LLC et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Vertes Collines a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire du Val a opposé un sursis à statuer à sa déclaration préalable de division parcellaire.

Par un jugement n° 1800487 du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 novembre 2020 et le 1er juin 2021, la commune du Val, représentée par la SELAS LLC et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 18 septembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de la société Vertes Collines ;

3°) de mettre à la charge de la société Vertes Collines la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au regard de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'arrêté contesté constitue une décision confirmative de l'arrêté du 9 octobre 2017 portant sursis à statuer ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation des faits en estimant que le maire n'était pas en situation de compétence liée pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née antérieurement à l'arrêté contesté ;

- le projet litigieux est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2021, la société Vertes Collines, représentée en dernier lieu par la SCP Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune du Val au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la commune du Val ne sont pas fondés.

Par un courrier du 9 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance à la société Vertes Collines du certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Reghin, représentant la commune du Val, et celles de Me Claveau, représentant la société Vertes Collines.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vertes Collines a déposé, le 9 novembre 2017, un dossier de déclaration préalable en vue de la création de quatre lots à bâtir sur un terrain situé au lieu-dit " B... " sur le territoire de la commune du Val. Par un arrêté du 5 décembre suivant, notifié ultérieurement, le maire du Val a opposé un sursis à statuer à cette déclaration préalable de division parcellaire. Par un jugement du 18 septembre 2020, le tribunal administratif de Toulon, faisant droit à la demande de la société Vertes Collines, a annulé cet arrêté du 5 décembre 2017. La commune du Val relève appel de ce jugement d'annulation.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué ne comporterait pas l'ensemble des signatures requises en vertu de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait.

3. En second lieu, si la commune du Val reproche au tribunal d'avoir commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation des faits, de telles critiques se rattachent au bien-fondé du jugement attaqué et non à sa régularité.

Sur l'existence d'une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable :

4. En vertu des dispositions de l'article R. 423-19 et de celles du a) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le délai d'instruction de droit commun est fixé à un mois, à compter de la réception en mairie d'un dossier complet, pour les déclarations préalables. Selon l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction (...), le silence gardé par l'autorité compétente vaut (...) : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ".

5. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable est réputé être titulaire d'une décision tacite de non-opposition si aucune décision ne lui a été notifiée avant l'expiration du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, lequel n'est pas un délai franc. Cette notification intervient à la date à laquelle le déclarant accuse réception de la décision, en cas de réception dès la première présentation du pli la contenant, ou, à défaut, doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le déclarant. Lorsqu'une décision expresse de sursis à statuer est notifiée au pétitionnaire postérieurement à l'expiration du délai d'instruction, cette décision expresse s'analyse, quelle que soit la date de son édiction, comme un retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née antérieurement.

6. Le dossier de déclaration préalable de la société pétitionnaire a été déposé le 9 novembre 2017. Il n'est pas contesté que le délai d'instruction d'un mois, qui n'a pas été modifié, a commencé à courir à compter de cette date. Si le maire du Val a entendu opposer un sursis à statuer à cette déclaration préalable d'aménagement par un arrêté du 5 décembre 2017, il ressort des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que le pli contenant cet arrêté n'a été expédié que le 8 décembre suivant et qu'il a été notifié à la société pétitionnaire le 11 décembre 2017. Dans ces conditions, la société pétitionnaire était devenue titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable à la date à laquelle l'arrêté contesté lui a été notifié. Par suite, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ce dernier doit être regardé comme retirant cette décision tacite.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

7. L'arrêté contesté, qui retire la décision tacite de non-opposition à déclaration née le 9 décembre 2017, ne constitue pas une décision confirmative de l'arrêté du 9 octobre 2017 opposant un sursis à statuer à une précédente déclaration préalable de division parcellaire présentée par la société Vertes Collines. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que ces deux déclarations préalables de division parcellaire n'avaient pas un objet identique. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée pour la première fois en appel par la commune du Val et tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée doit être écartée.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

8. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision d'urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d'apprécier si ce moyen ou l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance.

9. Pour annuler l'arrêté contesté retirant la décision tacite de non-opposition à déclaration évoquée ci-dessus, les premiers juges ont retenu un unique motif tiré de ce que, faute pour le maire du Val d'avoir mis en œuvre la procédure contradictoire requise avant de procéder à ce retrait, la société Vertes Collines a été effectivement privée d'une garantie.

10. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 (...) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 de ce code prévoit que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Selon l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° Retirent (...) une décision créatrice de droits (...) ".

11. La décision portant retrait d'une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite et en principe, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire de cette autorisation d'urbanisme d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du même code constitue une garantie pour le titulaire d'une décision de non-opposition que cette autorité entend retirer. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.

12. D'une part, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire (...), tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".

13. L'autorité administrative compétente ne se trouve en situation de compétence liée pour retirer une autorisation d'urbanisme entachée d'illégalité que lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens et qu'elle n'est pas conduite, pour relever cette illégalité, à porter une appréciation sur les faits de l'espèce.

14. Le maire du Val n'ayant pas été saisi d'une demande en ce sens, il ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer, de sa propre initiative, la décision implicite de non-opposition dont la société pétitionnaire est devenue titulaire. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus du code des relations entre le public et l'administration peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté en litige.

15. D'autre part, il n'est pas contesté que la société pétitionnaire n'a pas été informée de la mesure de retrait envisagée, ni qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à l'intervention de la décision retirant la décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable. Dans ces conditions, et alors que la commune du Val ne se prévaut d'aucune situation d'urgence, ni de circonstances exceptionnelles, la décision de retrait en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la société Vertes Collines a été effectivement privée d'une garantie.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Val n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de la société Vertes Collines.

Sur l'injonction d'office :

17. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". Selon l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande (...) du déclarant (...) ".

18. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de circonstances y faisant obstacle, que le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme soit délivré à la société pétitionnaire. Il y a lieu d'enjoindre au maire du Val de délivrer à la société Vertes Collines un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Vertes Collines qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 000 euros à verser à la société Vertes Collines sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Val est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire du Val de délivrer à la société Vertes Collines un certificat de non-opposition tacite à sa déclaration préalable de division foncière dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune du Val versera une somme de 2 000 euros à la société Vertes Collines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Val et à la société à responsabilité limitée Vertes Collines.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

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N° 20MA04248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04248
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de certaines divisions foncières (régime issu de la loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : FURTMAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;20ma04248 ?
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