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10/01/2023 | FRANCE | N°20MA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 10 janvier 2023, 20MA03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906064 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B... C..., représenté par Me Guigui, demande à la Cour :

1°)

d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906064 du 30 septembre 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. B... C..., représenté par Me Guigui, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 septembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu'il résidait sur le territoire français depuis 17 ans et travaillait auprès du même employeur depuis 7 années, en CDI à temps complet, à la date de l'arrêté, que tous ses centres d'intérêt se trouvent en France où il a fixé sa vie économique, sociale et professionnelle, et où il dispose d'un contrat de bail d'habitation stable ;

- il est célibataire et sans enfant, et les pensions alimentaires qu'il verse chaque année sont destinées à financer les soins médicaux de sa mère seule et malade au Sénégal, la mention figurant sur son avis d'imposition 2019 sur les revenus 2018 indiquant le versement d'une pension alimentaire à des enfants majeurs résultant d'une erreur déclarative ;

- la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié et des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 30 septembre 2020, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".

3. Selon l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

4. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.

5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des termes mêmes de l'arrêté en litige, que M. C..., qui produit de nombreux documents, constitués essentiellement de bulletins de paie et d'avis d'imposition sur le revenu, et établissant qu'il a travaillé depuis 2010 dans des établissements de restauration comme plongeur dans le cadre de contrats saisonniers, puis de manière continue au sein du même établissement, à compter du 2 octobre 2013, et en contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2014, justifie résider habituellement en France depuis l'année 2003. Toutefois, en dépit de la durée de son séjour en France, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire français, et n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère à qui il verse une pension mensuelle. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé a déposé une demande d'asile en 2003 sous couvert d'une autre identité en revendiquant la nationalité mauritanienne, que cette demande a été rejetée et que, sous couvert de cette fausse identité, il a fait l'objet de trois décisions d'éloignement les 24 septembre 2008, 22 mars 2010 et 8 mars 2011 non exécutées. Il est tout aussi constant que M. C... n'a entrepris de régulariser sa situation en France sous l'identité du titulaire du passeport sénégalais versé au dossier d'instance qu'à compter de 2013 et que sous cette identité, il a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 février 2015, qu'il n'a pas davantage exécutée. Dans ces conditions, les circonstances qu'il déclare ses revenus aux services fiscaux au titre d'une activité professionnelle exercée depuis plusieurs années et qu'il est titulaire d'un contrat de bail d'habitation ne peuvent faire regarder M. C... comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)

7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. C..., qui a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement depuis 2008 sans regagner son pays d'origine, est célibataire, sans enfant, et n'invoque aucun lien familial sur le territoire français. S'il soutient s'être créé un réseau amical en France, il ne livre à ce titre aucun élément de justification. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de M. C..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels son arrêté a été pris, et aurait ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant réunissait les conditions prévues par cette circulaire pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 novembre 2019 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses prétentions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 10 janvier 2023.

2

N° 20MA03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03868
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : GUIGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;20ma03868 ?
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