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10/01/2023 | FRANCE | N°20MA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 20MA02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le maire de Levens a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé route de la Roquette, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704383 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Levens de délivrer à M. B... le permis de c

onstruire sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le maire de Levens a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé route de la Roquette, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1704383 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande et a enjoint au maire de Levens de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 août 2020 et le 10 août 2021, la commune de Levens, représentée par la SELARL Vincent - Hauret - Medina Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la minute n'est pas signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le motif de refus fondé sur l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme est fondé et le maire était en situation de compétence liée à cet égard ;

- le motif de refus fondé sur les prescriptions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles est fondé ;

- le motif de refus fondé sur les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal est fondé ;

- les motifs de refus fondés sur les articles UC 6 et UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme sont fondés et le projet litigieux ne pouvait être autorisé au bénéfice d'adaptations mineures ;

- le pétitionnaire s'est livré à des manœuvres frauduleuses en déposant sa demande de permis et elle sollicite une substitution de motifs sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2021, M. B..., représenté par Me de Surville, conclut au rejet de la requête, à ce que la commune de Levens soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Levens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens invoqués par la commune de Levens ne sont pas fondés ;

- en raison de l'attitude abusive de la commune, il a subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 5 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Andrea, représentant la commune de Levens.

Une note en délibéré, enregistrée le 22 décembre 2022, a été présentée par M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 avril 2017, le maire de Levens a refusé de délivrer un permis de construire à M. B... en vue de l'édification d'une maison individuelle d'une surface de plancher de 74 mètres carrés sur un terrain situé route de la Roquette et classé en zone UC du plan local d'urbanisme communal alors en vigueur. Par un jugement du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé à son encontre, et a enjoint au maire de Levens de délivrer à M. B... le permis de construire sollicité. La commune de Levens relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation.

3. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B..., le maire de Levens a estimé, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, ce permis ne pouvait être accordé compte tenu des travaux requis sur le réseau public d'électricité, d'autre part, que les informations fournies par le pétitionnaire n'étaient pas cohérentes et ne permettaient pas de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions du règlement de la zone bleue indicée G* du plan de prévention des risques de mouvements de terrain, ensuite, que les deux places de stationnement projetées en bordure de voie méconnaissent les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Levens et, enfin, que certains des murs de soutènement avec remblais dont le projet prévoit l'édification ne respectent pas les dispositions des articles UC 6 et UC 7 du même règlement. Les premiers juges ont annulé l'arrêté du maire de Levens du 4 avril 2017, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, après avoir censuré les différents motifs de refus ainsi retenus.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé, d'une part, lorsque des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire (...) exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction (...), notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en (...) électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public (...) de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux (...) d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'avis émis le 8 novembre 2016 par la société Enedis ainsi que de l'attestation établie le 16 décembre suivant par le président du syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, que le projet litigieux implique notamment la réalisation de travaux consistant en un allongement de soixante-dix mètres du réseau public de distribution d'électricité. Les travaux ainsi requis, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'ils rendraient nécessaire un renforcement de la capacité de ce réseau public, consistent en un simple raccordement à ce réseau et non en une extension de celui-ci. Dans ces conditions, c'est à tort que le maire de Levens, qui ne se trouvait pas en situation de compétence liée à cet égard contrairement à ce que soutient la commune requérante, a retenu le motif de refus fondé sur les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

7. En deuxième lieu, le II.3.2 de l'article II.3 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements de terrain applicable sur le territoire de la commune de Levens interdit notamment, dans les " zones exposées au risque de glissement de terrain G* ", l'" épandage d'eau à la surface du sol ou en profondeur (...) ". Le II.4.2 de l'article II.4 de ce règlement prévoit que, dans ces mêmes zones, tous les " rejets d'eaux (...) doivent être évacués dans les réseaux collectifs existants ou, en cas d'absence de ces réseaux, dans un exutoire se trouvant hors zone rouge et hors zone bleue indicée " G* ", et possédant les qualités d'absorption du volume d'eau rejeté (...) ".

8. D'une part, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

9. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est notamment inclus dans une zone, exposée au risque de glissement de terrain G*, définie par le plan de prévention des risques de mouvements de terrain applicable sur le territoire de la commune de Levens. Le plan de masse " projet " joint à la demande de permis de construire fait apparaître que les eaux pluviales seront stockées dans un bassin de rétention et évacuées vers la parcelle cadastrée section E n° 228, ainsi que le prévoit l'étude hydrogéologique établie le 30 janvier 2017 à la demande du pétitionnaire. Il n'est pas contesté que le projet prévoit une évacuation des eaux pluviales en dehors des zones mentionnées au II.4.2 de l'article II.4 du règlement de ce plan de prévention. Le maire de Levens a néanmoins estimé que les informations fournies par le pétitionnaire, et notamment l'attestation établie par l'un de ses voisins qui ne précise pas être propriétaire de cette parcelle vers laquelle les eaux pluviales doivent être évacuées, n'étaient pas cohérentes et qu'elles ne permettaient pas, selon lui, de s'assurer de la conformité du projet avec les dispositions citées ci-dessus du règlement de ce plan. Toutefois, la circonstance que le signataire de cette attestation ne serait pas le propriétaire de la parcelle cadastrée section E n° 228 ne saurait suffire à établir une incohérence du dossier de demande et à justifier un refus de permis de construire, alors que les autorisations d'urbanisme sont accordées sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté contesté ne fait pas état de manœuvres frauduleuses commises par le pétitionnaire et que l'existence de telles manœuvres ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, c'est à tort que le maire de Levens a retenu un tel motif.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte (...) à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Levens, alors en vigueur, dispose que : " (...) Les accès (...) doivent être (...) aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est desservi, au nord, par la route de la Roquette, voie publique à double sens de circulation. Le projet litigieux prévoit la création, en bordure de celle-ci, d'une aire de stationnement goudronnée et d'une largeur de 2,84 mètres, à laquelle deux véhicules pourront accéder directement depuis cette voie de desserte. Le maire de Levens a retenu que le projet litigieux ne respecte pas les dispositions citées au point précédent au motif que les deux places de stationnement ainsi prévues ne permettent pas aux véhicules d'effectuer des manœuvres d'entrée et de sortie en dehors de cette voie publique. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que le maire de Levens se serait, à tort, estimé lié par les avis défavorables émis le 30 novembre 2016 et le 21 mars 2017 par la métropole Nice Côte d'Azur dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de M. B.... D'autre part, les pièces versées aux débats font apparaître que la route de la Roquette, qui est située à flanc de colline, présente plusieurs virages dans sa portion située à proximité de l'accès projeté. La commune de Levens fait en outre état, en produisant des données chiffrées non contredites, du caractère fréquenté de cette voie publique comportant une file unique par sens de circulation. Il n'est par ailleurs pas sérieusement contesté que l'utilisation de l'aire de stationnement projetée par deux véhicules impliquera nécessairement la réalisation de manœuvres sur la route de la Roquette, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le service compétent de la métropole Nice Côte d'Azur dans ses avis défavorables déjà évoqués. Dans ces conditions, au regard de la configuration des lieux en cause, l'aménagement projeté de deux places de stationnement au niveau de l'accès au terrain d'assiette est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et d'engendrer des risques pour les usagers de cette voie publique. Il en va ainsi alors même que le document d'insertion joint à la demande de permis de construire fait état de la mise en place d'un " dispositif de miroir " visant à " assurer la sécurité en sortie de stationnement " et précise que " les véhicules ne stationneront que dans le sens de la circulation ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par M. B... que le permis sollicité aurait pu être assorti de prescriptions spéciales permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions citées au point précédent. Par suite, en retenant le motif énoncé ci-dessus pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Levens n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme.

13. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...) ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent le cas échéant d'adaptations mineures, comme le prévoient ces dispositions, lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d'assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation, devant le juge de l'excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

14. Premièrement, les dispositions alors en vigueur de l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Levens, qui fixent les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoient notamment que " les murs de soutènement (...) de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur " par rapport à ces voies et emprises publiques existantes ou prévues par un emplacement réservé. En l'absence de prescription contraire énoncée dans ce règlement, la hauteur des murs de soutènement avec remblais visés par ces dispositions doit être calculée à partir du niveau du terrain naturel, lequel s'entend du sol tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

15. Le motif de refus fondé sur ces dispositions est tiré de ce que le mur de soutènement avec remblais de la plateforme de stationnement doit être édifié à une distance inférieure à celle exigée par l'article UC 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Levens. Il ressort des plans des façades et du plan de coupe joints à la demande de permis de construire, lesquels font notamment apparaître la cote du terrain naturel au droit de ce mur de soutènement avec remblais, que le mur en cause présente une hauteur, calculée par rapport au niveau du terrain naturel tel que défini au point précédent, légèrement supérieure à 1,80 mètre. Ce mur devant être implanté à 2,84 mètres de l'alignement projeté de la route de la Roquette, soit à une distance inférieure à celle correspondant au double de sa hauteur, le maire de Levens n'a pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, fait une inexacte application de cet article UC 6 en retenant le motif tiré du non-respect de la règle de recul fixée par ces dispositions. Par ailleurs, si l'intimé soutient que le projet litigieux aurait pu, sur ce point, être autorisé au bénéfice d'une adaptation mineure de cette règle d'implantation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation du mur de soutènement en cause serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration du terrain d'assiette ou le caractère des constructions avoisinantes. En tout état de cause, l'adaptation sollicitée ne saurait être regardée comme présentant un caractère mineur au sens et pour l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

16. Deuxièmement, l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Levens alors en vigueur, qui fixe les règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit que " les murs de soutènement (...) de remblais auront un recul minimum du double de leur hauteur " par rapport à ces limites. En l'absence de prescription contraire énoncée dans ce règlement, la hauteur des murs de soutènement avec remblais visés par ces dispositions doit être calculée à partir du niveau du terrain naturel tel que défini au point 14.

17. Le dernier motif énoncé dans l'arrêté contesté est tiré de ce que l'implantation projetée du mur de soutènement avec remblais situé sous la plateforme de stationnement ne respecte pas les exigences de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il en va de même du mur de soutènement avec remblais qui doit être édifié au niveau de la façade est de la villa.

18. D'une part, il ressort du plan de la façade nord joint à la demande de permis que le projet prévoit l'édification, à proximité des façades est et ouest de la maison d'habitation, de murs de soutènement avec remblais d'une hauteur de 1,31 mètre et 1,34 mètre par rapport au niveau du terrain naturel. Ces deux murs de soutènement doivent être implantés à 2,68 mètres des limites de propriété les plus proches, soit à une distance conforme aux exigences de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, c'est à tort que le maire de Levens a retenu que le projet méconnaissait, en tant qu'il concerne le mur de soutènement avec remblais d'une hauteur de 1,34 mètre, les dispositions de cet article UC 7.

19. D'autre part, il ressort des plans de masse joints à la demande de permis de construire, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé, que le mur de soutènement avec remblais d'une hauteur de 1,42 mètre, situé en contrebas du mur de soutènement avec remblais de la plateforme de stationnement, doit être implanté à 2 mètres de la limite séparative située à l'est du terrain d'assiette, soit à une distance inférieure à celle requise en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation à cet endroit du mur de soutènement en cause serait justifiée par la nature particulière du sol, la configuration du terrain d'assiette ou le caractère des constructions avoisinantes. En tout état de cause, l'adaptation sollicitée ne présente pas un caractère mineur au sens et pour l'application de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

20. Il résulte de l'instruction que le maire de Levens aurait pris la même décision de refus de permis de construire en se fondant sur le motif fondé sur les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que sur les motifs fondés sur les articles UC 6 et UC 7 du même règlement, ces différents motifs étant légalement justifiés pour les raisons exposées aux points 12, 15 et 19 du présent arrêt.

21. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner, le cas échéant, les autres moyens invoqués par M. B... tant en première instance qu'en appel.

22. A supposer que M. B... ait entendu soutenir, en première instance, que le maire de Levens a commis un détournement de pouvoir en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, l'existence d'un tel détournement n'est aucunement établie.

23. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs qu'elle présente en appel, la commune de Levens est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande d'annulation de M. B... et a enjoint au maire de Levens de délivrer le permis de construire sollicité par l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, et de rejeter la demande de première instance de M. B....

Sur les conclusions indemnitaires :

24. Les conclusions à fin d'annulation de M. B... étant rejetées par le présent arrêt, les conclusions indemnitaires incidentes présentées par l'intéressé ne peuvent, par voie de conséquence et en tout état de cause, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Levens qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Levens sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nice, ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel, sont rejetés.

Article 3 : M. B... versera une somme de 1 000 euros à la commune de Levens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Levens et à M. C... B....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Mouret, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.

2

N° 20MA02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02857
Date de la décision : 10/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-10;20ma02857 ?
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