Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de Saint-Jeannet, agissant au nom de l'Etat, lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
Par un jugement n° 1701408 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 6 janvier 2021, 16 juillet 2021, 12 juillet 2022 et le 29 septembre 2022, M. D... A..., représenté par Me Tarlet, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 novembre 2020 ;
2°) de surseoir à statuer et de saisir l'autorité judiciaire sur la propriété du bien ;
3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de Saint-Jeannet lui a refusé la délivrance d'un permis de construire ;
4°) d'enjoindre à la commune de Saint-Jeannet de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
5°) subsidiairement de nommer un expert pour définir les limites de propriété et la consistance du domaine public ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jeannet la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le projet en litige ne porte pas sur le domaine public ;
- faute de procédure d'alignement préalable, le refus opposé par la Commune apparaît illégal ;
- il est produit des éléments techniques de nature à contester les conclusions du géomètre de la commune M. B... ;
- est en cause une question de propriété qui nécessite la mise en œuvre d'une question préjudicielle ;
- le fait d'avoir classé récemment dans le domaine public cette parcelle pour faire
disparaître les droits du requérant constitue un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2021, 16 septembre 2021 et 26 septembre 2022, la commune de Saint-Jeannet, représentée par Me e Permentier de la SCP Tomasi Garcia et associés, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance est irrecevable faute de respect de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Quenette,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de Me Tarlet représentant M. A... et celles de Me de Permentier représentant la commune de Saint-Jeannet.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2017, le maire de Saint-Jeannet a refusé à M. A..., au nom de l'Etat, la délivrance d'un permis de construire portant sur la réhabilitation d'un mur de soutènement existant, la réalisation d'un mur en prolongement du garage existant, la modification des façade sud et ouest de ce garage par la réalisation de portes-fenêtres et l'installation d'une clôture dotée d'un portillon en façade nord. Le maire de Saint-Jeannet a refusé la délivrance du permis de construire sollicité au motif que " la construction objet des travaux empiète sur le domaine public communal, que compte tenu de son emprise définitive sur le domaine, cette construction ne peut faire l'objet d'une procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public telle que prévue à l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ". M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier.
3. Il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l'autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l'examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s'apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l'ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
4. Il ressort du plan de masse avant travaux de 1970 joint à la demande de régularisation du permis de construire déposé par le père de M. A..., qui présente des cotations précises et cohérentes avec les bâtiments encore existants, que la largeur de la voie publique communale à l'angle nord-ouest du garage s'établit à environ 4 mètres. Cependant, l'implantation du garage à cet endroit laisse une largeur de voie communale de 3 mètres comme indiqué sur le plan de la demande de permis de construire en litige. Pour contester la réalité de cet empiètement du garage sur la voie communale, M. A... se prévaut d'un certificat de conformité délivré par le directeur départemental de l'équipement le 15 juin 1972 à la suite de l'obtention du permis de construire le garage obtenu par son père le 3 mars 1970. Cependant, le plan d'implantation du garage fait apparaître également une largeur de rue de 3 mètres, empiétant nécessairement sur la voie publique au regard du plan de masse avant travaux. La circonstance que le plan d'implantation du permis de régularisation de 1970, qui, au demeurant, présente de nombreuses incohérences en matière de gabarit, comporte la mention manuscrite du maire selon laquelle l'implantation en bordure de rue est autorisée, n'est pas de nature à démontrer que le garage n'empiète pas sur la voie publique dès lors que cette mention a été ajoutée à la demande expresse du père de M. A... qui reconnait par un courrier adressé au maire ne pas avoir assisté à l'implantation du garage. Si M. A... se prévaut également d'une expertise réalisée par un géomètre expert, cette dernière, qui se fonde sur les indices de possession et notamment l'implantation actuelle du garage, est sans valeur probante pour contester utilement l'absence d'empiètement du garage sur la voie publique. Par suite, sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux conclusions du géomètre expert de la commune, qui présentent de nombreuses incohérences, et sans qu'il soit besoin d'avoir recours à des expertises complémentaires ou de renvoyer l'affaire devant le juge judiciaire, il ressort des pièces du dossier que l'angle nord-ouest du garage en litige sur lequel prend appui le mur sud qui le prolonge ainsi qu'une partie de la clôture empiètent sur la voie communale, laquelle, relevant du domaine public, est imprescriptible et inaliénable. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de Saint-Jeannet, qui n'était pas tenu de mettre en œuvre une procédure d'alignement, aurait estimé à tort que les travaux objet de la demande de permis de construire portent sur une construction empiétant partiellement sur le domaine public, doit être écarté.
5. L'existence d'un détournement de pouvoir n'est pas établie par les pièces du dossier.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2017 par lequel le maire de Saint-Jeannet lui a refusé la délivrance d'un permis de construire.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Jeannet, qui n'est pas partie à l'instance, le permis de construire ayant été délivré au nom de l'Etat. Pour le même motif, les conclusions de la commune de Saint-Jeannet fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jeannet fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Saint-Jeannet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera faite au Préfet des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.
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N° 21MA00206
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