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05/01/2023 | FRANCE | N°19MA05154

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 05 janvier 2023, 19MA05154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. E... B... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Midi Investissement Immobilier un permis de construire valant division en vue de la réalisation de soixante-sept logements dont dix-huit sociaux, avec piscine, garages, et démolition des constructions existantes, sur des parcelles cadastrées section AH n° 172, 540, 933 et 936 situées 2

1 avenue Girard et 1 chemin des Ubacs, ainsi que la décision de rejet de leur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B..., M. E... B... et Mme A... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Midi Investissement Immobilier un permis de construire valant division en vue de la réalisation de soixante-sept logements dont dix-huit sociaux, avec piscine, garages, et démolition des constructions existantes, sur des parcelles cadastrées section AH n° 172, 540, 933 et 936 situées 21 avenue Girard et 1 chemin des Ubacs, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1801762 du 27 septembre 2019 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt du 12 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a sursis à statuer sur les conclusions de M. B... et des autres requérants tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire délivré le 5 décembre 2017 par le maire de Sainte-Maxime à la SAS Midi Investissement Immobilier et imparti à celle-ci un délai de neuf mois aux fins de présenter une demande de permis de construire régularisant les illégalités tirées de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

Par un mémoire enregistré le 21 juin 2022, les consorts B..., représentés par Me Galissard, font valoir que les vices relevés par la cour n'ont pu être régularisés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me Galissard, représentant les requérants, et de Me Claveau, représentant la SAS Midi Investissement Immobilier.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Sainte-Maxime a, par arrêté du 5 décembre 2017 délivré à la SAS Midi Investissement Immobilier un permis de construire valant division visant à démolir les constructions existantes et à réaliser une construction de soixante-sept logements dont dix-huit logements sociaux, une piscine et des garages sur les parcelles cadastrées section AH n° 933, 936, 540 et 172 situées 21, avenue Girard et 1, chemin des Ubacs. Il a implicitement rejeté le recours gracieux des consorts B... formé par lettre du 2 février 2018.

2. Les requérants ont relevé appel du jugement du 27 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt du 12 mai 2021, la Cour a jugé que le permis de construire accordé méconnaissait d'une part les dispositions de l'article UD 3 du plan local d'urbanisme en ce que le pétitionnaire ne justifiait pas de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à l'avenue Girard, et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en ce que l'extension de l'urbanisation résultant du permis de construire en litige n'a pas reçu l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, alors que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) des cantons de Grimaud et Saint-Tropez ne comporte pas de dispositions suffisamment précises relatives aux conditions d'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage dans lesquels l'opération est envisagée et que l'extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage n'est pas justifiée et motivée par le plan local d'urbanisme de la commune de Sainte-Maxime.

3. Faisant application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, la Cour, après avoir écarté les autres moyens de la requête, a décidé de surseoir à statuer sur la requête des requérants jusqu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à la SAS Midi Investissement immobilier pour présenter une demande de permis de construire régularisant ces illégalités.

4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Midi Investissement Immobilier a déposé une demande de permis modificatif le 10 février 2022 en vue de régulariser les illégalités rappelées au point 2. Par un arrêté du 11 mai 2022, le maire de la commune de Sainte-Maxime a refusé le permis modificatif au motif que l'autorité administrative compétente de l'Etat n'a pas donné son accord au projet à la suite de l'avis défavorable à l'unanimité de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

5. Il résulte de ce qui précède que le pétitionnaire n'a pas obtenu de permis modificatif en vue de régulariser les vices dont était entaché le permis de construire attaqué du 5 décembre 2017. Dès lors, les consorts B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur requête et à demander l'annulation de ce jugement, du permis de construire en litige, ainsi que de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts B..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Midi Investissement Immobilier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1801762 du 27 septembre 2019 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 5 décembre 2017 par lequel le maire de Sainte-Maxime a délivré à la société par actions simplifiée Midi Investissement Immobilier un permis de construire ainsi que la décision de rejet du recours gracieux des consorts B... sont annulés.

Article 3 : La commune de Sainte-Maxime versera une somme de 2 000 euros aux consorts B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Midi Investissement Immobilier, aux consorts B... et à la commune de Sainte-Maxime.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 janvier 2023.

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N° 19MA05154

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