La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2022 | FRANCE | N°22MA02689

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 20 décembre 2022, 22MA02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des Territoriaux ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 2103212, d'annuler la délibération du 8 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé l'accord conclu avec les organisations syndicales Force ouvrière, CFTC-SNT-CFE CGC et UNSA vi

sant à assurer la continuité des services publics d'accueil des enfants d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CGT des Territoriaux ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône ont demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête enregistrée sous le n° 2103212, d'annuler la délibération du 8 février 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé l'accord conclu avec les organisations syndicales Force ouvrière, CFTC-SNT-CFE CGC et UNSA visant à assurer la continuité des services publics d'accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire de la commune en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution et d'enjoindre à la commune de Marseille de reprendre le dialogue social avec l'ensemble des syndicats.

Le syndicat CFDT Interco des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille, par une requête sous le n° 2104995, d'annuler cette même délibération.

Par un jugement n° 2103212, 2104995 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé cette délibération et mis à la charge de la commune de Marseille une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des syndicats CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et FSU territorial des Bouches-du-Rhône sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre et le 24 novembre 2022, la commune de Marseille, représentée par Me Mendes Constante, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 21 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre cette même décision.

La commune soutient que :

- son moyen tiré de ce que, eu égard à son objet, la délibération en litige n'avait pas à donner lieu à la consultation du comité technique territorial, est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement en cause et le rejet des conclusions de première instance ;

- il en va de même de son moyen consistant à soutenir que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'article 4 de l'accord approuvé par la délibération en litige, lu en tous ses alinéas, ne contraint l'agent gréviste à se déclarer au plus tard dès la prise de poste que lorsque l'exercice du droit de grève peut entraîner un risque de désordre manifeste ;

- ce second motif d'annulation retenu par le tribunal est en tout état de cause de nature à justifier seulement une annulation partielle de la délibération ;

- les autres moyens développés en première instance ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la délibération en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, représentés par Me Leturcq, concluent au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, à leur bénéfice, la somme de 2 500 euros en application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu'ils reprennent en appel les moyens de première instance autres que ceux retenus par les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-790 DC du 1er août 2019 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Mendes-Constante, représentant la commune de Marseille et de Me Leturcq, représentant le syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône.

Une note en délibéré, présentée pour le syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, le syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et le syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, a été enregistrée le

6 décembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 8 février 2021, le conseil municipal de la commune de Marseille a approuvé l'accord conclu le 1er février 2021 avec trois organisations syndicales visant à assurer la continuité des services publics d'accueil des enfants de moins de trois ans et de restauration collective et scolaire de la commune en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution. Par un jugement du 21 octobre 2022, dont la commune de Marseille demande le sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Marseille, saisi des demandes, qu'il a jointes, du syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, du syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et du syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, d'une part, et d'autre part du syndicat CFDT Interco Bouches-du-Rhône, a annulé cette délibération.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

3. Pour annuler la délibération en litige, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, du défaut de consultation du comité technique en méconnaissance des dispositions de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et, d'autre part, sur l'illégalité des stipulations du premier alinéa de l'article 4 de l'accord du 1er février 2021 qu'elle approuve.

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens présentés par la commune de Marseille au soutien de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué et dirigés contre les deux motifs qui le fondent ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre son annulation ou sa réformation, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. La requête de la commune de Marseille ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

5. Dans les circonstances de l'espèce, et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille, au bénéfice des trois syndicats intimés, la somme de 700 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 22MA02689 de la commune de Marseille est rejetée.

Article 2 : La commune de Marseille versera au syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, au syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS et au syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône, la somme de 700 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille, au syndicat CGT des Territoriaux Ville de Marseille et CCAS, au syndicat CGT des ingénieurs, cadres et techniciens de la ville de Marseille et CCAS, au syndicat FSU territorial des Bouches-du-Rhône et au syndicat CFDT Interco Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au syndicat général FO Territoriaux Marseille et Métropole, au syndicat UNSA Territoriaux de la ville de Marseille et au syndicat CFTC - SNT CFE CGC.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

N° 22MA026892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA02689
Date de la décision : 20/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-20;22ma02689 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award