La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2022 | FRANCE | N°20MA04647

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 15 décembre 2022, 20MA04647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1905640, 1905641 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23

avril 2021 et le 16 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Ben Samoun, demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des pénalités afférentes.

Par un jugement n° 1905640, 1905641 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 23 avril 2021 et le 16 août 2021, M. B... A..., représenté par Me Ben Samoun, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 octobre 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôts sur le revenu et des pénalités en litige et d'annuler la décision de rejet de sa réclamation du 14 mai 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ne se prononçant pas sur les photographies litigieuses prises par le service vérificateur et sur l'absence d'accord sur le lieu de vérification, le tribunal a statué infra petita ;

- la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;

- en poursuivant sans son accord les opérations de contrôle au sein de locaux professionnels qui hébergeaient les activités professionnelles de la SASU Stratos AP autres que celle contrôlée, l'administration a méconnu la garantie prévue en faveur du contribuable par les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2021, le 3 juin 2021 et le 31 août 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par lettre du 14 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 mai 2019 portant rejet de la réclamation préalable de M. A... dès lors que les décisions par lesquelles l'administration fiscale statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne constituent pas des actes détachables de la procédure contentieuse d'imposition et ne peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. "

Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 14 novembre 2022 pour M. A....

Un mémoire a été enregistré en réponse à cette mesure d'information le 16 novembre 2022 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Me Bouchara, substituant Me Ben Samoun, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de son activité de conseil en gestion de patrimoine au titre des années 2014 et 2015, l'administration a rehaussé les revenus de M. A... au titre de ces deux années. M. A... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant et des pénalités afférentes.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... soutient que le tribunal ne se serait pas prononcé sur l'ensemble de ses demandes, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors que le jugement attaqué statue bien sur les conclusions de sa requête de première instance qui tendait uniquement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2014 et 2015 auxquelles il a été assujetti et des pénalités afférentes, et n'a ainsi omis aucun chef de conclusions. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., le tribunal s'est prononcé sur le moyen tiré du défaut d'accord quant au lieu d'intervention du vérificateur et, ce faisant, alors qu'il n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant au soutien de ce moyen, a suffisamment motivé son jugement. Enfin, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas tenu compte de photographies prises par le vérificateur tend à remettre en cause l'appréciation des premiers juges et ne peut être utilement soulevé à l'appui d'une contestation de l'irrégularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. En premier lieu, les irrégularités qui entachent la décision par laquelle l'administration statue sur la réclamation du contribuable sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision qui a rejeté sa réclamation serait insuffisamment motivée, ni davantage de l'instruction référencée BOI-CTX-PREA-10-80 du 27 décembre 2016 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition ne peut être considérée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ". Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, le contribuable ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux, et que, d'un commun accord avec le vérificateur, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu qu'il a choisi, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lui demeure offerte.

5. L'administration produit à l'appui de ses écritures en défense une lettre manuscrite et signée de M. A..., datée du 30 janvier 2017, par laquelle celui-ci demande que les opérations de contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, qui ont débuté à son domicile, se poursuivent dans ses bureaux dans la zone artisanale Saint Estèves à Roquevaire dans le bâtiment le Malena, lequel abrite l'activité de courtier en banque et en assurances qu'il exerce au travers d'une SASU dénommée Stratos AP. M. A..., qui ne conteste sérieusement ni le contenu, ni l'authenticité de ce document, ne peut donc soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, et qu'il aurait été privé d'une garantie, alors qu'il n'allègue pas même, par ailleurs, qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Il ne peut davantage utilement se prévaloir, à cet égard, de l'instruction référencée BOI-CF-PGR-20-10 n° 30 du 4 octobre 2017, pour le même motif que celui exposé au point 2 du présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Mastrantuono, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.

2

N° 20MA04647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04647
Date de la décision : 15/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : BEN SAMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-15;20ma04647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award