La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°21MA01695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2022, 21MA01695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 5 décembre 2020 tendant à être relevé de la prescription qui a été opposée, par arrêté du 3 juin 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, sur sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de la période de 1998 à 2004.

Par ordonnance n° 2103300 du 28 avril 2

021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 5 décembre 2020 tendant à être relevé de la prescription qui a été opposée, par arrêté du 3 juin 2019 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, sur sa demande tendant au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) au titre de la période de 1998 à 2004.

Par ordonnance n° 2103300 du 28 avril 2021, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2021, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2103300 du 28 avril 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le relever de la prescription quadriennale et d'enjoindre au ministre de le relever de la prescription frappant la créance correspondant aux arriérés de rémunération liés au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre des années 1998 à 2004, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête devant le tribunal administratif de Marseille était recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances particulières de nature à ce qu'il soit relevé de la prescription qui lui a été opposée en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 ;

- en rejetant sa demande, le ministre a méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- c'est à bon droit que la prescription quadriennale a été opposée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier de police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite depuis le 1er juillet 2017, a sollicité le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) et la reconstitution de carrière subséquente ainsi que l'attribution des avantages pécuniaires correspondant aux effets de cette reconstitution de carrière à compter du 1er septembre 1995, date à laquelle il était affecté au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Marseille. Par deux décisions du 3 juin 2019, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, d'une part, a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B... en tenant compte de son droit à l'ASA au titre de son affectation au sein de la CSP de Marseille, et, d'autre part, lui a opposé la prescription quadriennale pour les rappels de salaires découlant de la reconstitution de sa carrière au titre de la période courant de 1998 à 2004. Le recours hiérarchique de l'intéressé ayant été implicitement rejeté, il a saisi le ministre de l'intérieur, par lettre du 5 décembre 2020 reçue le 14 décembre 2020, d'une demande de relèvement de la prescription quadriennale sur le fondement de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision née le 14 février 2021 du silence conservé par l'administration pendant un délai de deux mois à compter de sa réception. Par la présente requête, M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2103300 du 28 avril 2021 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, sa demande de première instance.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 5 décembre 2020 par lequel M. B... a saisi le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud d'une demande tendant au relèvement de la prescription quadriennale qui lui a été opposée par décision du 3 juin 2019 a été réceptionné le 14 décembre 2020 par l'administration. Le silence conservé sur cette demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 14 février 2021. Par conséquent, en application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois ouvert à l'intéressé n'était pas expiré à la date d'enregistrement de la demande de première instance au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 15 avril 2021. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité tirée de sa tardiveté.

4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du 14 février 2021.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 février 2021 :

5. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. / (...) ".

6. Si la décision refusant un relèvement de la prescription quadriennale peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir.

7. D'une part, les circonstances invoquées par M. B..., tirées de la carence de l'Etat à mettre en place le dispositif de l'ASA prévu à l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et de ce qu'il serait à l'origine, avec plusieurs de ses collègues, du contentieux ayant conduit à la modification de la liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté par arrêté du 3 décembre 2015, ne sauraient révéler que l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de relèvement de prescription dont elle avait été saisie.

8. D'autre part, en se bornant à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une violation du principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires du même corps, sans apporter le moindre commencement de preuve qui permettrait de démontrer que le ministre aurait accordé des décisions portant relèvement de prescription à des personnes se trouvant dans la même situation que lui, M. B... n'établit pas que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance du principe d'égalité.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation de M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2103300 du 28 avril 2021 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de M. B... et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.

2

N° 21MA01695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA01695
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-07;21ma01695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award