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07/12/2022 | FRANCE | N°20MA02884

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2022, 20MA02884


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), exercé contre la décision du 24 juillet 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud lui a infligé un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1800425, 1800428 d

u 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif par la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), exercé contre la décision du 24 juillet 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud lui a infligé un blâme ainsi qu'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1800425, 1800428 du 8 juin 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2020 et le 26 avril 2021, M. B..., représenté par le cabinet d'avocats Adden Méditerranée, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800425, 1800428 du 8 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2017 par laquelle la CNAC a implicitement rejeté son recours gracieux contre la décision de la CLAC Sud du 24 juillet 2017, ou, à titre subsidiaire, de réformer la sanction prise à son encontre en substituant un avertissement au blâme et en annulant les pénalités financières dont a été assortie cette sanction ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de compte rendu de visite dressé contradictoirement ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un tel vice l'a nécessairement privé d'une garantie et a nécessairement eu une influence sur le sens de la décision dès lors que la sanction est fondée sur les prétendus constats réalisés lors des visites des 5 et 16 septembre 2016 ;

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors qu'en l'absence du compte rendu de visite, la matérialité des manquements tirés du défaut de délivrance de cartes professionnelles matérialisées conformes, et de l'absence d'agrément d'agents chargés de missions nécessitant la détention d'un agrément en qualité d'agents chargés des visites de sûreté, n'est pas établie ; s'il ne conteste pas avoir sous-traité irrégulièrement des prestations d'accueil, il s'agit d'une simple erreur formelle dans le montage contractuel qui ne peut justifier les sanctions lourdes qui lui ont été infligées ; il n'était pas gérant de la société lorsqu'une précédente sanction lui a été infligée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public ;

- et les observations de Me Giudicelli, représentant M. B... et de Me Brière, substituant Me Claisse, représentant le Conseil national des activités privées de sécurité.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle diligenté par les agents de la direction territoriale Sud du Conseil national des activités privées de sécurité les 5 et 16 septembre 2016 sur des sites bénéficiant de prestations d'agents employés par la société Arcosur dirigée par M. B..., qui exerce dans le secteur de la sécurité privée depuis l'année 2000, et qui s'est poursuivi par l'audition, les 24 novembre et 8 décembre 2016, du directeur commercial de la société mère " Archoholding " et du responsable d'exploitation de la société Arcosur, la CLAC Sud a décidé, par délibération du 24 juillet 2017, de prononcer un blâme à l'encontre de M. B... et de lui infliger une pénalité d'un montant de 5 000 euros. L'intéressé a alors saisi la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité d'un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision implicite. Dans la présente instance, il relève appel du jugement en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la CNAC a rejeté son recours administratif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : " Les membres et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi que les membres des commissions d'agrément et de contrôle assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux à usage professionnel de l'employeur, du donneur d'ordres ou du prestataire de formation, à l'exclusion des locaux affectés au domicile privé, ainsi qu'à tout site d'intervention des agents exerçant les activités mentionnées aux mêmes titres Ier et II, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé. ". Aux termes de l'article L. 634-2 de ce code : " En cas d'opposition du responsable des lieux ou de son représentant, la visite ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 634-3 de ce même code : " Les membres et les agents de la commission nationale ou des commissions d'agrément et de contrôle peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du président de la Commission nationale ou de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. Il est dressé contradictoirement un compte rendu de visite en application du présent article dont une copie est remise immédiatement au responsable de l'entreprise. ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour l'exercice de leur mission de contrôle des personnes exerçant les activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier, II et II bis du livre VI du code de la sécurité intérieure, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent, d'une part, procéder à la visite des locaux affectés aux activités privées de sécurité ainsi que de tout site d'intervention des agents employés par la société contrôlée, et, d'autre part, disposent de la faculté de solliciter la communication de tout document utile à l'accomplissement de leurs missions. Quand bien même le deuxième alinéa de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure fait état, dans sa rédaction alors applicable, d'un " compte rendu de visite ", il résulte des termes mêmes de ces dispositions que ce n'est que dans l'hypothèse d'une consultation de tels documents, qu'ils aient été recueillis dans les locaux de la société contrôlée ou sur convocation, qu'un compte rendu doit être dressé contradictoirement et remis immédiatement au responsable de l'entreprise. Au demeurant, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, le deuxième aliéna de l'article L. 634-3 fait désormais état d'un " compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article " et non plus d'un " compte rendu de visite en application du présent article ".

4. S'il est constant que la visite des sites du Grand port maritime de Marseille le 5 septembre 2016 et du circuit du Castellet le 16 septembre 2016 n'ont pas donné lieu à la rédaction d'un compte rendu de visite dressé contradictoirement en application de l'article L. 634-3 du code de la sécurité intérieure, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que de telles visites, dont les modalités d'organisation sont fixées par les dispositions précitées des articles L. 634-1 et L. 634-2 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas formellement assujetties à la rédaction d'un compte rendu. Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que l'absence de tels documents aurait entaché la décision contestée d'un vice de procédure. Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, les représentants de la société dont M. B..., qui ont été reçus à deux reprises dans les locaux de la direction territoriale Sud du Conseil national des activités privées de sécurité puis auditionnés par la commission locale d'agrément et de contrôle Sud au cours de la séance qui s'est tenue le 29 juin 2017, ont été informés des manquements relevés par les contrôleurs et invités à présenter leurs observations sur ces manquements, en temps utile, avant l'intervention de la sanction en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure et de la violation du principe du contradictoire ne peuvent qu'être écartés.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire (...). / Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes physiques et morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme et l'interdiction d'exercice de l'activité privée de sécurité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En outre, les personnes morales et les personnes physiques non salariées peuvent se voir infliger des pénalités financières. Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 euros. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. ".

6. La décision implicite de rejet en litige, prise sur recours administratif préalable obligatoire, est réputée s'approprier les motifs de la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud du 24 juillet 2017. Selon cette décision, pour prendre la sanction du blâme assortie d'une pénalité financière, la CLAC Sud a estimé que la société dirigée par M. B..., d'une part, avait méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure en facturant des prestations d'accueil à la société " Continentale Protections Services " et en les sous-traitant à la société " Arcotesse ", d'autre part, avait méconnu les dispositions de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure en raison de l'irrégularité formelle de cartes professionnelles détenues par certains de ses agents, et, enfin, avait méconnu les articles R. 631-4 et R. 631-15 du code de la sécurité intérieure en confiant à des agents non agréés à cette fin des missions de visites de sûreté au sein du Grand port maritime de Marseille.

7. S'agissant, d'une part, des faits relatifs à la sous-traitance de missions d'accueil, l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure dispose que : " L'exercice d'une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, à l'exception du transport, par les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1, dans les conditions prévues aux articles L. 613-8 à L. 613-11, de tout bien, objet ou valeur. / L'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. / L'exercice de l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité. / L'exercice de l'activité mentionnée au 4° du même article L. 611-1 est exclusif de toute autre activité, à l'exception du conseil et de la formation en matière de sûreté maritime. ".

8. Il est constant qu'à l'occasion de la manifestation sportive qui s'est déroulée le 16 septembre 2016 sur le circuit automobile du Castellet, la société Arcosur a facturé une prestation d'accueil, qu'elle a ensuite sous-traitée à une société spécialisée dans ce domaine d'activité, et ce, alors-même qu'elle n'était pas autorisée à réaliser une telle prestation qui n'entre pas dans le champ de l'autorisation qui lui a été délivrée au titre de l'exercice d'une activité privée de sécurité. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'une erreur a été commise et qu'il ignorait qu'une telle pratique était illégale, ne conteste pas utilement la matérialité des faits retenus par la CLAC Sud, lesquels doivent, par conséquent, être tenus pour établis.

9. D'autre part, s'agissant de la méconnaissance du formalisme applicable aux cartes professionnelles, l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne : / 1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ; / 2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ; / 3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ; / 4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par la commission locale d'agrément et de contrôle. / La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail. ".

10. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle effectué le 5 septembre 2016 sur le site du Grand port maritime de Marseille, un salarié était dépourvu de carte professionnelle et trois autres ont présenté des cartes comportant un numéro d'autorisation non actualisé à la suite de la dernière autorisation administrative délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité à la société Arcosur. Contrairement à ce qui est soutenu, la matérialité de ces manquements n'a pas été contestée lors de l'audition du 8 décembre 2016, au cours de laquelle le responsable d'exploitation de la société s'est borné à indiquer qu'il ne pouvait expliquer l'absence de carte pour l'un des agents. De surcroit, toujours au cours de cette audition, il a admis que les cartes des trois autres agents n'avaient pas été mises à jour avec le changement de numéro d'autorisation, et que des modèles rectifiés seraient transmis aux fins de régularisation, ce qui a d'ailleurs été fait par courriel du 10 février 2017. Par conséquent, indépendamment des régularisations intervenues, la matérialité des manquements aux règles formelles fixées par les dispositions précitées de l'article R. 612-18 du code de la sécurité intérieure est également établie.

11. Enfin, aux termes de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure : " Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels de sécurité et de recherches ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5332-48 du code des transports, applicable au litige : " Les personnes chargées des visites de sûreté prévues à l'article R. 5332-46 doivent avoir reçu un agrément dans les conditions prévues à l'article R. 5332-56. (...) ". L'article R. 5332-46 de ce code dispose que : " En vue de prévenir l'introduction des objets et produits prohibés mentionnés à l'article R. 5332-18-1 à chacun des niveaux de sûreté, l'exploitant de l'installation portuaire procède, dans les conditions prévues par l'article L. 5332-6, aux opérations d'inspection-filtrage des personnes et des véhicules pénétrant dans la zone d'accès restreint de l'installation portuaire, ainsi que des colis, bagages et marchandises qu'ils transportent. Les modalités de ces contrôles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés des transports et des douanes. (...) ". L'article L. 5332-6 dudit code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " En vue d'assurer préventivement la sûreté du transport maritime et des opérations portuaires qui s'y rattachent, d'une part, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, et, d'autre part, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des navires, à l'exception des parties à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux, ainsi que des personnes, des bagages, des colis, des marchandises et des véhicules pénétrant ou se trouvant dans les zones d'accès restreint ou embarqués à bord des navires. / (...) Sont également habilités à procéder à ces visites, sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, les agents de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, que les services de l'Etat, les exploitants d'installations portuaires, les compagnies de transport maritime, les prestataires de services portuaires désignent pour cette tâche. Ces agents sont agréés par l'autorité administrative et par le procureur de la République. (...) ". Et selon l'article R. 5332-45 de ce même code : " Les visites de sûreté mentionnées à l'article L. 5332-6 comprennent : / 1° Les visites et inspections de quais, sites et locaux situés dans la zone d'accès restreint ; / 2° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises aux accès de la zone d'accès restreint, qui constituent les opérations d'inspection-filtrage ; / 3° Les contrôles des personnes, véhicules, bagages et marchandises se trouvant à l'intérieur de la zone d'accès restreint. ".

12. Il résulte de ces dispositions que le contrôle des véhicules pénétrant ou se trouvant dans la zone d'accès restreint d'une infrastructure portuaire constitue une mesure de sûreté au titre de laquelle tout agent investi d'une telle mission doit être agréé par l'autorité administrative et le procureur de la République.

13. Il résulte de l'instruction qu'au cours du contrôle effectué le 5 septembre 2016 sur le site du Grand port maritime de Marseille, quatre employés de la société Arcosur ont déclaré, aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité, procéder à l'inspection visuelle des coffres des véhicules se présentant à l'embarquement, sans toutefois justifier être en possession d'un agrément. Les investigations menées postérieurement n'ont pas permis d'établir que ces agents étaient bien agréés, et ce, alors même qu'il est n'est pas contesté qu'ils effectuaient leur mission dans la zone d'accès restreint du Grand port maritime de Marseille. Il résulte par ailleurs de ce qui a été exposé au point précédent que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ouverture du coffre d'un véhicule réalisée dans cette zone ne peut être regardée comme une simple inspection visuelle de bagages relevant de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure non soumise à agrément, mais comme un acte relevant d'une visite de sûreté dont l'accomplissement est réservé aux seuls agents habilités et agréés à cette fin. Dans ces conditions, la matérialité du manquement aux dispositions de l'article R. 631-15 du code de la sécurité intérieure, et tenant à l'emploi de personnels de sécurité ne possédant pas les autorisations requises pour exercer leurs missions, doit être regardée comme établie.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction contestée serait fondée sur des faits non matériellement établis.

15. En troisième et dernier lieu, les faits précédemment exposés étaient de nature, quand bien même la société aurait régularisé sa situation sur la question du formalisme des cartes professionnelles de ses agents, à justifier une sanction en application des dispositions de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure citées au point 5. Eu égard à leur gravité, et à la circonstance que M. B... ne pouvait ignorer, quand bien même il n'exerçait pas les fonctions de gérant à cette date, que la société avait déjà été sanctionnée par décision du 15 septembre 2016 pour des faits d'usage de documents non conformes, d'emploi irrégulier de treize salariés, de remise de cartes professionnelles non conformes et de défaut de diffusion du code de déontologie aux agents, le Conseil national des activités privées de sécurité a pu sans disproportion sanctionner son dirigeant d'un blâme, ainsi que d'une pénalité financière d'un montant de 5 000 euros. Par suite, M. B... n'est pas fondé à solliciter l'annulation ni même la réduction des sanctions prononcées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la CNAC du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la délibération du 24 juillet 2017 de la CLAC Sud.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 500 euros à verser au Conseil national des activités privées de sécurité au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera la somme de 500 euros au Conseil national des activités privées de sécurité en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022.

2

N° 20MA02884


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02884
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-07;20ma02884 ?
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