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07/12/2022 | FRANCE | N°20MA02822

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 07 décembre 2022, 20MA02822


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté sa demande d'enregistrement en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

Par un jugement n° 1802429 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. C... A..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d

'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cette déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté sa demande d'enregistrement en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

Par un jugement n° 1802429 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. C... A..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler cette décision de la ministre du travail du 4 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Toulon a entaché son jugement attaqué du 2 juillet 2020 d'une erreur d'appréciation en tant que les textes applicables n'exigent pas un diplôme supplémentaire pour obtenir la reconnaissance d'intervenant en prévention des risques professionnels ;

- étant titulaire d'un diplôme correspondant à au moins deux ans d'études supérieures dans le domaine de la santé, puisqu'il a un diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute depuis 2002, et produisant des attestations de formation liées à la sécurité et à l'organisation du travail, il satisfait aux exigences de l'article D. 4644-6 du code du travail ; alors qu'il produit également une attestation indiquant qu'il dispense des conseils de prévention deux fois par an depuis 2013 au sein d'un établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD), cette attestation n'a été prise en compte ni par le ministre du travail, ni par le tribunal administratif de Toulon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Un courrier du 12 septembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 4 novembre 2022, mise à la disposition des parties sur l'application informatique Télérecours le même jour, à 10 heures 11, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Une pièce, présentée pour M. A..., par Me A..., a été enregistrée le 4 novembre 2022, à 12 heures 16, soit postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 février 2018, M. A... a déposé une demande d'enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA). Par une décision du 27 février 2018, le directeur régional a refusé de procéder à cet enregistrement. Ce refus a été maintenu, le 4 juin 2018, par la ministre du travail, sur recours hiérarchique. M. A... relève appel du jugement du 2 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus.

Sur la légalité du refus d'enregistrement de M. A... en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'en matière de demande d'enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels, un recours hiérarchique présenterait un caractère obligatoire. Par conséquent, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail ne se substituent pas aux décisions des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ainsi, une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé du travail rejetant un recours hiérarchique contre une telle décision doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision initiale du directeur régional.

3. Au cas particulier, il résulte de ce qui précède que M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, confirmée par la décision du 4 juin 2018 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

4. D'une part, l'article L. 4622-8 du code du travail dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées par des assistants de services de santé au travail et des professionnels (...) " Selon l'article L. 4644-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. / (...) A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. (...) ". L'article R. 4623-39 dudit code précise, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque le service de santé au travail ne dispose pas des compétences techniques nécessaires à son intervention, il fait appel, le cas échéant, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré en application des dispositions de l'article L. 4644-1. "

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 4622-8 du code du travail que les services de santé au travail interentreprises comprennent en leur sein des intervenants en prévention des risques professionnels, recrutés par le service. Pour répondre à des besoins spécifiques pour lesquels les intervenants en prévention des risques professionnels internes au service ne disposent pas des compétences techniques nécessaires, les services de santé au travail interentreprises peuvent également faire appel, en vertu des dispositions combinées des articles L. 4644-1 et R. 4623-39 du code du travail, à un intervenant en prévention des risques professionnels enregistré auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. L'article D. 4644-6 du même code détermine les conditions de diplômes ou d'expérience professionnelle que doit remplir un intervenant en prévention des risques professionnels pour pouvoir être enregistré auprès de cette autorité administrative.

6. Aux termes de cet article D. 4644-6 du code du travail : " Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient : / 1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans (...) ".

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La pratique de la masso-kinésithérapie comporte la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique et le traitement : / 1° Des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne ; / 2° Des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. (...) ". L'article R. 4321-1 du même code précise que : " La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. (...) ". L'article R. 4321-12 dudit code dispose que : " Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique. " Enfin, selon l'article R. 4321-13 de ce code : " Selon les secteurs d'activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d'éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d'encadrement. / Ces actions concernent en particulier : / 1° La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ; / 2° La contribution à la formation d'autres professionnels ; / 3° La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ; / 4° Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ; / 5° La pratique de la gymnastique hygiénique, d'entretien ou préventive. "

8. En l'espèce, s'il est constant que M. A... est titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, lequel sanctionne plus de deux années d'études supérieures dans le domaine de santé, un tel diplôme ne peut être regardé comme sanctionnant une formation spécifique propre à la santé au travail ni, de plus fort, à la sécurité ou à l'organisation du travail. La circonstance qu'il a suivi des formations d'une durée de seulement quelques jours en matière de prévention des risques professionnels entre septembre 2016 et octobre 2017 ne saurait être regardée comme suffisante. Ainsi, l'appelant n'établit pas qu'il remplirait les conditions de diplôme exigées par les dispositions précitées et qui lui permettraient de disposer de compétences techniques ou organisationnelles en matière de santé et de sécurité au travail.

9. Si M. A... soutient qu'il justifie par ailleurs d'une expérience professionnelle au sens de la seconde condition, alternative, prévue par les dispositions précitées de l'article D. 4644-6 du code du travail, ni les actions de prévention sur les port de charges lourdes et le relevé de chutes, effectuées, à titre bénévole et accessoire, depuis 2013, deux fois par an, en faveur du personnel soignant d'un EHPAD, que contrairement à ce que soutient M. A..., les premiers juges avaient pris en compte dans leur jugement attaqué, ni au demeurant, les trois courtes formations qu'il a suivies, ne peuvent être regardées comme attestant, au sens desdites dispositions de l'article D. 4644-6, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de la prévention des risques professionnels.

10. C'est dès lors à bon droit, et sans entacher leurs décisions d'une erreur d'appréciation, que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi PACA puis la ministre du travail ont refusé l'enregistrement de M. A... en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

2

No 20MA02822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02822
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-03 Travail et emploi. - Conditions de travail. - Hygiène et sécurité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL ABRAN DURBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-07;20ma02822 ?
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