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02/12/2022 | FRANCE | N°20MA04596

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 02 décembre 2022, 20MA04596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de son régime indemnitaire et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle et de l'indemnité compensatrice, en tenant compte de la prime de rendement des ouvriers d'État au taux réglementaire maximum, depuis le mois de septembre 1981, ainsi que

de procéder au versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre ministériel de gestion de Toulon a rejeté sa demande tendant à la révision du montant de son régime indemnitaire et d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouveau calcul de l'indemnité différentielle et de l'indemnité compensatrice, en tenant compte de la prime de rendement des ouvriers d'État au taux réglementaire maximum, depuis le mois de septembre 1981, ainsi que de procéder au versement des sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal.

Par un jugement n° 1802740 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a, à l'article 1er, annulé cette décision implicite en tant qu'elle a refusé à M. A... le versement de la différence entre l'indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % pour la prime de rendement et l'indemnité qu'il a effectivement perçue, depuis le 1er janvier 2014, à l'article 2, enjoint à la ministre des armées de verser à M. A... la différence entre l'indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % pour la prime de rendement et l'indemnité qu'il a effectivement perçue depuis le 1er janvier 2014, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2018 et à l'article 3, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2020 et 15 mars 2022, sous le n° 20MA04596, M. A..., représenté par Me Giraud, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2020 seulement dans les dispositions qui tiennent compte de la période prescrite antérieure au 1er janvier 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 3 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration, à titre principal, de lui verser les sommes correspondant à la différence entre l'indemnité différentielle qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir du 1er août 1981 au 31 août 2007, assorties des intérêts au taux légal, ainsi que celles correspondant à la différence entre l'indemnité compensatrice qu'il a perçue et celle qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2007, calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % au titre de la prime de rendement, assorties des intérêts au taux légal et, à titre subsidiaire, de lui verser la différence entre le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a perçu et le montant de l'indemnité qu'il aurait dû percevoir, calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % pour la prime de rendement au titre de la période à compter du 1er janvier 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, le tribunal a estimé à tort que les créances antérieures au 1er janvier 2014 étaient prescrites dès lors qu'il doit être considéré comme ignorant légitiment sa créance ;

- à titre subsidiaire, compte tenu de son recours administratif formé le 3 mai 2018, il est fondé à demander le versement des créances dues à partir du 1er janvier 2014 ;

- il ne conteste pas le bien-fondé de l'appréciation portée par le tribunal quant à l'erreur de calcul opérée par la ministre des armées ;

- son droit au bénéficie de l'indemnité compensatrice ne s'est pas éteint le 1er novembre 2010.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, la ministre des armées, conclut au rejet de la requête de M. A... et demande à la Cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2020 ;

2°) de rejeter la demande de M. A....

Elle fait valoir que :

- le droit de M. A... au bénéfice de l'indemnité compensatrice s'étant éteint le 1er novembre 2010, il ne peut ainsi percevoir aucune somme correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité compensatrice qu'il a perçue et celle qui lui serait due au titre de la période postérieure au 31 décembre 2013 ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

- le décret n° 89-751 du 18 octobre 1989 ;

- le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 ;

- le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 ;

- la décision du 13 juin 1968 relative aux taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministère des armées ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public ;

- et les observations de Me Giraud, représentant M. A....

Deux notes en délibéré présentées pour M. A... ont été enregistrées les 18 et 21 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., recruté en qualité d'ouvrier de l'Etat, a été intégré le 1er août 1981 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et a bénéficié à ce titre de l'indemnité différentielle due à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense. A compter du 1er septembre 2007, il a été intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications et a perçu l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001. Par un courrier du 3 mai 2018, il a sollicité auprès du ministre des armées la révision à compter du 1er août 1981 du calcul du montant de son indemnité différentielle sur la base d'une prime de rendement au taux maximum de 32 %, et de son indemnité compensatrice, estimant que les montants de ces indemnités avaient été sous-évalués. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. A... doit être regardé comme relevant appel de l'article 3 du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. De même, la ministre des armées doit être regardée comme demandant, par la voie de l'appel incident l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'appel principal de M. A... :

2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 23 novembre 1962 relatif à l'octroi d'une indemnité différentielle à certains techniciens d'études et de fabrications : " Les techniciens d'études et de fabrications relevant du ministère des armées provenant du personnel ouvrier ou du personnel contractuel régi par le décret du 3 octobre 1949 perçoivent, le cas échéant, une indemnité différentielle ; cette indemnité est égale à la différence entre, d'une part, le salaire maximum de la profession ouvrière à laquelle appartenaient les anciens ouvriers ou le salaire réellement perçu par les anciens contractuels à la date de leur nomination et, d'autre part, la rémunération qui leur est allouée en qualité de fonctionnaire. Cette indemnité n'est pas cumulable avec l'indemnité forfaitaire dégressive accordée aux techniciens d'études et de fabrications en application du décret n° 56-1296 du 17 décembre 1956 susvisé. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 18 octobre 1989 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications provenant du personnel ouvrier sous statut du ministère de la défense, qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans l'un des corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications, perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les dispositions du décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 demeurent applicables : 1° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications nommés au titre de l'article 15 du décret susvisé qui bénéficiaient de ces dispositions antérieurement à leur nomination dans un corps de techniciens supérieurs d'études et de fabrications ; 2° Aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications qui, antérieurement à leur nomination, avaient été admis dans les écoles techniques normales de la délégation générale pour l'armement à la suite des concours d'accès à ces écoles organisés au titre des années 1987 et 1988. ". La décision n° 38846/MA/DPC/CRG du 13 juin 1968 relative au taux de la prime de rendement attribuée aux ouvriers du ministre des armées dispose que : " A compter du 1er avril 1968, les primes de rendement allouées aux ouvriers et aux techniciens à statut ouvrier des armées varient de 0 à 32 % du salaire du 1er échelon du groupe professionnel auquel ils appartiennent. La moyenne des primes ainsi accordées ne peut dépasser 16 % du salaire minimum de chaque groupe dans la région parisienne et 14 % en province. Cependant, ce dernier pourcentage sera porté à 15 % à compter du 1er octobre 1968 et à 16 % à compter du 1er avril 1969. (... )".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (...) ". Aux termes de son article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ".

4. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, y compris lorsque le litige porte sur un prélèvement indu, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée.

5. En premier lieu, M. A... soutient qu'il était dans l'ignorance légitime de sa créance envers l'Etat en raison de la lecture erronée de la réglementation par le ministre des armées. Toutefois, la détermination du montant et du mode de calcul de l'indemnité différentielle est définie par les dispositions de la décision du 13 juin 1968 du ministre de la défense et celles des décrets du 23 novembre 1962 et du 18 octobre 1989, textes règlementaires publiés au bulletin officiel des Armées et au Journal officiel de la République française. L'erreur commise par l'administration dans l'interprétation de ces textes n'était pas de nature à faire obstacle à ce que M. A..., qui avait la possibilité de consulter les dispositions règlementaires applicables, dispose de tous les éléments nécessaires à l'analyse de sa situation. Les circonstances que l'administration aurait refusé de mettre en conformité la situation des agents de l'Etat avec les dispositions réglementaires susvisées, qu'un débat se serait instauré dans les années 2000 sur le calcul de cette indemnité ou que les juridictions auraient commencé à sanctionner le ministre des armées seulement à partir des années 2010 ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de sa créance. Il en va de même du fait que cette erreur était de nature à faire obstacle à ce qu'il ait accès à la " vérité juridique ", ainsi que de la publication d'un communiqué de la CFTC du 5 décembre 2017 faisant état d'une décision du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017, portant sur le calcul de l'indemnité différentielle et annulant les décisions du ministre de la défense prise en la matière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées aurait dissimulé, aux agents concernés, l'évolution juridique du litige ni commis un silence coupable. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 précité de la loi du 31 décembre 1968.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la prescription quadriennale a été interrompue par la réclamation de M. A... du 1er juin 2018, dont l'administration a accusé réception le 4 juin suivant. Par suite, le tribunal a estimé à juste titre que la ministre des armées était seulement fondée à opposer la prescription quadriennale aux créances antérieures au 1er janvier 2014.

En ce qui concerne l'appel incident de la ministre des armées :

7. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 septembre 2001 portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " Les techniciens supérieurs d'études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense nommés ingénieurs d'études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais et des éléments de rémunération liés à l'affectation en dehors du territoire européen de la France, en prenant en considération les éléments suivants : Rémunération d'ingénieur d'études et de fabrications : - traitement indiciaire ; - indemnité de résidence ; - allocation spéciale ; - prime de rendement au taux moyen ; Rémunération de technicien supérieur d'études et de fabrications : - traitement indiciaire ; - indemnité de résidence ; - indemnité de fonctions techniques ; - prime de rendement au taux moyen ; - indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962 susvisé ; - indemnité compensatrice prévue par le décret du 18 octobre 1989 susvisé ; Rémunération d'agent non titulaire : - traitement indiciaire ; - indemnité de résidence ; - indemnité de fonctions techniques ; - le cas échéant, indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières ; Rémunération d'ouvrier de l'Etat : - rémunération principale brute afférente au groupe et à l'échelon réellement détenus à la date de la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, calculée sur la base de la durée réglementaire de travail des ouvriers du ministère de la défense ; - prime de rendement au taux réellement perçu en moyenne par l'intéressé au cours des six derniers mois de services effectifs en qualité d'ouvrier. Ces éléments sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications prend effet. En aucun cas, l'attribution de l'indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. L'indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu'au jour où ce dernier montant est atteint. A partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps ". L'article 3 de ce décret dispose que : " Les ingénieurs d'études et de fabrications qui, à la date de publication du présent décret, perçoivent une indemnité compensatrice en application des dispositions du décret du 7 avril 1976 modifié portant attribution d'une indemnité compensatrice à certains ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense en conservent le bénéfice pour le montant qui leur est alloué. / A compter de cette date, cette indemnité évolue dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus. "

8. Il résulte de ces dispositions que le montant total de la rémunération que perçoit un ingénieur d'études et de fabrications bénéficiant d'une indemnité compensatrice ne peut excéder un plafond qui correspond au montant des émoluments afférents à l'échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Pour le calcul de ce plafond, au-delà duquel l'indemnité compensatrice doit être diminuée, les émoluments afférents à cet échelon sont ceux qui sont applicables à la date où la nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications a pris effet.

9. En premier lieu, les premiers juges ont estimé que les créances relatives à la période du 1er août 1981 au 31 décembre 2013 étaient prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 mentionnée au point 3 et que M. A... était seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite contestée en tant qu'elle lui refusait le versement de la différence entre l'indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte du taux précité de 32 % pour la prime de rendement et l'indemnité qu'il a effectivement perçue à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à la régularisation de sa situation.

10. En second lieu, la ministre des armées conteste cette appréciation du tribunal en faisant valoir que le droit de M. A... au bénéfice de l'indemnité compensatrice s'est éteint le 1er novembre 2010, date de son classement au 10ème échelon du grade de son corps par un arrêté du 6 mai 2013 produit au dossier dès lors que le versement de cette indemnité après cette date aurait eu pour conséquence de dépasser le plafond de rémunération. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été intégré le 1er août 1981 dans le corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, et a bénéficié à ce titre de l'indemnité différentielle due à certains techniciens d'études et de fabrications du ministère de la défense. A compter du 1er septembre 2007, il a été intégré dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications et a perçu l'indemnité compensatrice prévue par le décret du 24 septembre 2001. Puis, par un arrêté du 6 mai 2013, il a été classé à l'échelon 10 dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications à partir du 1er novembre 2010. Il ressort des bulletins de paye produits par le requérant, en particulier ceux des mois d'août, novembre et décembre 2010, que l'intéressé, classé à l'échelon 9, percevait une indemnité compensatrice de 85,11 euros. Cependant, ses bulletins de paye des mois de septembre 2011 et juin 2013 indiquent qu'il était classé à l'échelon 10 mais ne bénéficiait plus de cette indemnité compensatrice. Sont sans incidence les circonstances que le décret n° 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense, prévoit 11 échelons et que M. A... faisait partie de la sous-catégorie inférieure à l'intérieur même du corps des ingénieurs d'études et de fabrications et que pour atteindre le plafond de ce grade, il aurait fallu dépasser le 8ème échelon des ingénieurs divisionnaires d'études et de fabrications. Ainsi, la ministre des armées est fondée à soutenir que M. A... ne bénéficiait plus de l'indemnité compensatrice à compter du 1er novembre 2010, date de son classement à l'échelon 10. Par suite, l'appelant ne pouvait obtenir la révision de cette indemnité que pour la période du 1er septembre 2007 au 31 octobre 2010, qui est prescrite compte tenu de ce qui a été dit au point 6.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort ce que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande. En revanche, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que par les article 1er et 2 du jugement en litige, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. A... en tant qu'elle lui refuse le versement de la différence entre l'indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % pour la prime de rendement et l'indemnité qu'il a effectivement perçue, depuis le 1er janvier 2014 et, d'autre part, a enjoint à la ministre des armées de verser à M. A... la différence entre l'indemnité compensatrice calculée sur la base de l'indemnité différentielle tenant compte d'un taux de 32 % pour la prime de rendement et l'indemnité qu'il a effectivement perçue depuis le 1er janvier 2014.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. A....

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Ciréfice, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Prieto, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2022.

2

N° 20MA04596

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA04596
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Armées et défense - Personnels militaires et civils de la défense - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires - Soldes et avantages divers.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : Mme CIREFICE
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : GIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-02;20ma04596 ?
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