Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens (ASNAPIG) et l'association comité d'intérêt local (CIL) pour la défense de la presqu'île de Giens ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Hyères a délivré à M. B... A... un permis de construire ainsi que la décision du 23 février 2022 rejetant son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2201516 du 23 juin 2022, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, l'association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et l'association comité d'intérêt local pour la défense de la presqu'île de Giens représentées par Me Claramunt-Agosta, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 23 juin 2022 ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l'ordonnance attaquée est irrégulière en ce que le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulon a rendu une ordonnance d'irrecevabilité le 23 juin 2022, soit avant l'expiration du délai de quinze jour qui leur avait été imparti pour procéder à la régularisation de leur requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, la commune de Hyères, représentée par Me Barbeau, conclut eu rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de de l'association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et l'association comité d'intérêt local pour la défense de la presqu'île de Giens, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.
Un mémoire a été enregistré le 31 octobre 2022, présenté pour les requérantes, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Djabali, représentant la commune de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. L'association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et l'association comité d'intérêt local pour la défense de la presqu'île de Giens relèvent appel de l'ordonnance du 23 juin 2022 par laquelle le président de 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 délivrant un permis de construire à M. B... A... ainsi que la décision du 23 février 2022 rejetant leur recours gracieux.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. En premier lieu aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, tout d'abord, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré. Le délai notifié à un requérant revêt, à l'instar de tout délai de procédure et en l'absence de disposition contraire, le caractère d'un délai franc.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 9 juin 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a invité les associations requérantes à produire copie de leur recours gracieux adressé au titulaire de l'autorisation d'urbanisme en litige, dans un délai de quinze jours, aux fins de régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a été dit au point 3, s'agissant d'un délai franc, à défaut de disposition contraire, les associations requérantes avaient donc jusqu'au lundi 27 juin 2022 à minuit, pour régulariser leur requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, en rejetant la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative alors que le délai imparti aux requérantes pour régulariser leur requête n'était pas expiré, et alors même que les requérantes n'auraient pas été en mesure de régulariser leur requête, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a entaché son ordonnance d'irrégularité.
5. Il résulte de ce qui précède que l'association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens et l'association comité d'intérêt local pour la défense de la presqu'île de Giens sont fondées à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
6. Il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances, et en tout état de cause, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 2201516 du 23 juin 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon.
Article 3 : Les conclusions présentées par chacune des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde de la nature dans la presqu'île de Giens, à l'association comité d'intérêt local pour la défense de la presqu'île de Giens, à la commune de Hyères et à Monsieur B... A....
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
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N° 20MA02007
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