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01/12/2022 | FRANCE | N°22MA01898

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 22MA01898


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurotrade Fish et la société Agcy Immo ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé le changement d'usage d'un bien situé 64 et 66 boulevard Périer sur le territoire communal.

Par une ordonnance n° 2110917 du 18 mai 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office des requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article

R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eurotrade Fish et la société Agcy Immo ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé le changement d'usage d'un bien situé 64 et 66 boulevard Périer sur le territoire communal.

Par une ordonnance n° 2110917 du 18 mai 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'office des requérantes, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société Eurotrade Fish et la société Agcy Immo, représentées par Me Caviglioli, demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 mai 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 du maire de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la mesure où un pourvoi en cassation a été enregistré préalablement à ladite ordonnance ;

- la décision contestée porte atteinte aux droits acquis découlant de la décision de non-opposition tacite du 21 juin 2021, au regard des dispositions des articles R. 424-1 du code de l'urbanisme et L. 631-8 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle porte atteinte aux droits acquis découlant de la décision tacite du 30 septembre 2021 autorisant le changement d'usage, dans la mesure où, constituant une décision de retrait de cette dernière, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et viole le champ d'application de la loi ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la délibération municipale du 25 mai 2009.

Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Bouteiller, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle s'en remet à l'appréciation de la Cour s'agissant de la régularité de la procédure suivie devant le tribunal ;

- si la Cour retient l'irrégularité de l'ordonnance attaquée, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à venir du Conseil d'Etat ;

- à titre infiniment subsidiaire, la demande de première instance n'est pas fondée.

Un mémoire a été enregistré le 4 novembre 2022, présenté pour les sociétés requérantes, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me Caviglioli, représentant les sociétés requérantes, et de Me Seisson, représentant la ville de Marseille.

Considérant ce qui suit :

1. La société Eurotrade Fish et la société Agcy Immo demandent l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte de leur désistement d'office, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, de leur requête dirigée contre la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le maire de Marseille a refusé le changement d'usage d'un bien situé 64 et 66 boulevard Périer sur le territoire communal.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2200922 du 1er mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de la décision du 28 octobre 2021 du maire de Marseille au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Toutefois, les sociétés requérantes ont saisi le Conseil d'Etat en annulation de l'ordonnance susvisée le 17 mars 2022, soit dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, en omettant de prendre en considération ce pourvoi, qui faisait obstacle à ce qu'il soit donné acte du désistement des sociétés requérantes, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une irrégularité et les sociétés requérantes sont fondées à en demander l'annulation.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Eurotrade Fish et de la société Agcy Immo.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2110917 du 18 mai 2022 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Marseille fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Eurotrade Fish et la société Agcy Immo sont renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurotrade Fish, à la société Agcy Immo, et à la ville de Marseille.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

2

N° 22MA01898

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01898
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PORTAIL
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CAVIGLIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;22ma01898 ?
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