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01/12/2022 | FRANCE | N°21MA04470

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 01 décembre 2022, 21MA04470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102043 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme C... A..., représenté

e par Me ouatcham, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102043 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme C... A..., représentée par Me ouatcham, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulon,

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C... A... soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., née le 19 mars 1981, de nationalité brésilienne, soutient être entrée en France pour la première fois en 2014. Elle a fait l'objet le 31 mai 2021 d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme C... A... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté énonce de façon précise les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment la date d'entrée en France de la requérante, des éléments tirés de sa vie privée et familiale, le fait qu'elle ne démontre pas de communauté de vie avec son époux ni une insertion particulière en France et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, alors même que le préfet du Var ne fait pas référence à l'état de santé de son époux, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pour soutenir que le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme C... A... se prévaut de sa vie commune depuis plus de 20 ans avec M. B..., ressortissant brésilien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, qu'elle a épousé en France le 10 mai 2014, de la circonstance que de cette union sont nés deux enfants en 2015 et 2020, que son époux est malade et nécessite sa présence et que le refus d'un titre de séjour entrainerait nécessairement une séparation des enfants d'un des deux parents. Toutefois, Mme C... A... ne justifie nullement de la durée de vie commune de 20 ans dont elle se prévaut, en n'apportant aucune pièce antérieure à 2014, alors que le préfet du Var indique, sans être contesté sur ce point, que M. B... a bénéficié en 2009 de son titre de résident en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;. Mme C... A... a d'ailleurs quitté la France sans son époux en 2015 pour accoucher de son premier enfant au Brésil, et ne justifie d'un retour en France qu'en mai 2019. Si elle soutient que le couple a été reconstitué depuis pour donner naissance le 17 avril 2020 à un deuxième enfant, il ressort d'un procès-verbal d'audition d'enquête de flagrance établi le 17 juillet 2020 qu'elle subit de son conjoint des violences en particulier devant ses enfants, avec notamment une strangulation l'ayant conduit à quitter provisoirement le domicile familial conjugal. Les pièces justifiant de la réalité de la vie commune dans ce cadre conflictuel sont, ainsi que le relève le préfet du Var, éparses et contredites par la déclaration d'impôt de M. B... de 2020 au titre de l'année 2019. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par les pièces produites sur l'état de santé de son époux, de la nécessité de rester auprès lui. Enfin, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle est retournée vivre entre 2015 et 2019 sans son époux pour élever son premier enfant. Dans ces circonstances particulières et eu égard au caractère récent de la reformation du couple, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son édiction. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans son application. Il ne méconnait pas davantage les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. En troisième lieu, eu égard à la violence du conjoint envers son épouse devant ses enfants, Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en tant qu'il séparerait provisoirement les enfants de leur père.

6. En quatrième et dernier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 423-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent l'étranger victime de violences conjugales dans le cadre d'une demande de regroupement familial dès lors qu'elle n'a pas demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur ce fondement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- M. Portail, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Quenette, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

N° 21MA04470 2

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04470
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine QUENETTE
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ZOUATCHAM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;21ma04470 ?
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