Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un " droit au séjour au titre de l'asile ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2102216 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Durand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2021 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Var lui a refusé un " droit au séjour au titre de l'asile ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur de fait en tant que le préfet du Var a omis de prendre en considération la naissance de son enfant né le 20 juin 2021, à Toulon ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait les conditions d'octroi posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " étant de plein droit.
La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C.... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 15 juillet 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 29 août 2016. A la suite du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 8 novembre 2017, confirmée, le 25 juin 2018, par la Cour nationale du droit d'asile, Mme B... a présenté une première demande de réexamen qui a été rejetée, par l'OFPRA, le 10 avril 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2019. Sa seconde demande de réexamen a également été rejetée par l'OFPRA, le 22 juin 2020, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2020. Entre-temps, par un arrêté en date du 9 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes avait fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mais, par un jugement n° 2001608 du 24 juillet 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté, au motif que, si l'OFRPA avait décidé, par deux décisions du 28 juin 2019, de rejeter les demandes d'asile présentées par les deux filles aînées F... B..., dénommées, D... Success B... et Stella Osakuyi B..., celles-ci avaient néanmoins le droit de se maintenir sur le territoire français tant que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas prononcée sur leurs recours tendant à l'annulation de ces décisions. Ledit magistrat avait donc jugé que, dans l'attente, l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre F... B... aurait nécessairement pour effet soit de priver ses deux filles aînées de leur droit à se maintenir sur le territoire français, si elles devaient accompagner leur mère, soit d'être séparées de celle-ci. Les recours déposés par les jeunes D... et E... B... ayant finalement été rejetés par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2020, par un arrêté en date du 23 juin 2021, le préfet du Var a refusé à Mme B... un " droit au séjour au titre de l'asile ", a fait obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral en litige, qui portait mention des voies et délais de recours, a été présenté par la poste à l'adresse F... B... le 30 juin 2022 et a été retourné à la préfecture le 8 juillet 2022 avec la mention " Destinataire inconnue à cette adresse ". En se bornant à indiquer que le préfet du Var se serait trompé d'adresse d'expédition sans assortir cette allégation d'aucune précision, Mme B... doit être regardée comme ayant reçu régulièrement notification de l'arrêté en litige le 30 juin 2022. Dans ces conditions et alors que le recours a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 12 août 2022 soit au-delà du délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête F... B... présentée en première instance doit être regardée comme tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête F... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
N° 21MA04131 2