Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Paradou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci attribue un indice F1 au secteur dit " la Pointe ".
Par un jugement n° 1804617 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 avril 2021 et le 18 janvier 2022, M. A... et M. D..., représentés par Me Colmant, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 28 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Paradou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que celle-ci attribue un indice F1 au secteur dit " la Pointe " ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Paradou la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le classement contesté procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure sur ce point.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune du Paradou, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... et de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... et M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. A... et M. D..., et de Me Masson représentant la commune du Paradou.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 janvier 2015, le conseil municipal de Paradou a décidé la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Par une délibération du 7 juin 2017, il a arrêté le plan local d'urbanisme. Après l'enquête publique qui s'est tenue du 27 octobre 2017 au 26 novembre 2017, il a approuvé ce plan par une délibération du 28 mars 2018. M. A... et M. D... relèvent appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, en tant que celle-ci attribue un indice F1 au secteur dit " la Pointe " composé notamment des parcelles cadastrées n° 21 à 27, 30, 31, 376 A et 378, AK 18, 452,455,443 et 444 appartenant aux requérants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A l'appui du moyen soulevé en première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé en attribuant un indice F1 au secteur de " la Pointe ", les requérants ont entendu établir que ce secteur était déjà urbanisé et n'était exposé à aucun risque de feu de forêt. Pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que ce secteur était " concerné par un aléa subi moyen selon les données délivrées par le préfet des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme " et qu'il n'était pas urbanisé. Le jugement attaqué, qui n'avait d'ailleurs pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les requérants, est ainsi suffisamment motivé sur ce point.
3. M. A... et M. D... ont également soulevé devant le tribunal administratif le moyen tiré du détournement de procédure en soutenant, d'une part, que l'objectif poursuivi par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé de limiter l'urbanisation de la commune aurait pu être atteint en maintenant le secteur de " la Pointe " en zone urbaine tout en modifiant le règlement. Eu égard à une telle argumentation, non assortie d'éléments précis et circonstanciés, les premiers juges ont pu régulièrement écarter le moyen précité en se bornant à constater que le détournement de procédure allégué n'était pas établi.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
4. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015 : " Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ; (...) ".
5. Aux termes de l'article 9, relatif à l'intégration des risques, du titre I du règlement du PLU du Paradou, qui en fixe les dispositions générales : " Sur les terrains affectés par un secteur à risque, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone augmentées des dispositions suivantes. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain. / Sur ces terrains, il convient de se référer (...) - à la planche C " risque feux de forêt " et aux prescriptions du d) du présent article ainsi qu'aux dispositions de l'annexe relative aux feux de forêts. (...) d. Risque feux de forêt / Selon l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2013 relatif à la définition des espaces exposés aux risques d'incendies de forêt et le " porter à connaissance " du 23 mai 2014, certaines parties du territoire communal sont soumises au risque feux de forêts. / Dans tous les cas, une attention particulière doit être portée : / - au respect de l'obligation légale de débroussaillement / - à la prise de mesures permettant d'isoler le massif des constructions (coupures de combustibles ou pistes pour la défense contre l'incendie). / Les zones urbanisées correspondent aux zone U et AU du PLU. / Les zones peu ou pas urbanisées correspondent aux zones A et N du PLU. / Selon la planche C des planches graphiques, les aléas feux de forêt sont subdivisés en 2 indices : / - Les zones à indice F1. Ces secteurs correspondent aux espaces soumis à un niveau d'aléa très fort à exceptionnel aux espaces urbanisés et de moyen à fort pour les espaces non urbanisés (habitat vulnérable). / La protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement pour : / - les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation (...)- plus généralement, tous les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau du risque. / Pour les bâtiments existants à usage d'habitation, la création de logements supplémentaires est interdite. (...) - Les zones à indice F2. Ces secteurs correspondent à des zones urbanisées soumises à un aléa moyen à fort. / Est interdite la construction de bâtiments sensibles (...) En zone F2, une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d'assiette du projet de constructions doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendable par les services d'incendie et de secours (desserte en voirie et point d'eau incendie). / Les bâtiments autorisés doivent faire l'objet de mesures destinées à améliorer leur auto-protection (...) ".
6. A partir notamment du porter à connaissance du 23 mai 2014 transmis par le préfet des Bouches-du-Rhône déterminant les niveaux du risque de feux de forêt sur la commune, les enjeux, liés à l'urbanisation ou non des espaces, ont été confrontés à celui-ci avant que le niveau de l'aléa représenté sur la cartographie élaborée à cette fin ne soit déterminé en fonction de la végétation existante et de l'interface réelle des espaces identifiés avec le massif. Le secteur dit " la Pointe ", classé en zone UD par le précédent PLU, se trouve à l'ouest et à distance du village au sud de la route des Arcades. Les terrains situés au nord de cette route sont en interface avec le massif du Défend, vaste secteur boisé. Les terrains des requérants comportent eux-mêmes de nombreux arbres. Une urbanisation diffuse sous forme de maisons individuelles de lotissement s'y est développée, séparée du village par des terres plantées d'arbres. Compte tenu de ces différents éléments, les auteurs du PLU n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant ce secteur et notamment les parcelles appartenant aux requérants en zone à indice F1 correspondant aux espaces soumis à un niveau d'aléa de moyen à fort pour les espaces non urbanisés, comme en l'espèce, eu égard aux caractéristiques précitées. Eu égard à la légalité de ce classement, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Paradou, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... et M. D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... et M. D... une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... et M. D... est rejetée.
Article 2 : M. A... et M. D... verseront à la commune du Paradou une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à M. C... D... et à la commune du Paradou.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Quenette, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
N° 21MA01512 2
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