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01/12/2022 | FRANCE | N°20MA03454

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 01 décembre 2022, 20MA03454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810001 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de le

ur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... et Mme E... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1810001 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, M. F... et Mme A..., représentés par Me Fayolle, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juillet 2020 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler la décision du 5 octobre 2018 de l'administration fiscale rejetant leur réclamation ;

3°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités correspondantes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que dès lors que les suppléments d'impositions mis à leur charge ont été " motivés par référence " à la proposition de rectification notifiée à la société anonyme (SA) C... et que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie cette société ont été dégrevés, non à la suite d'un dégrèvement technique mais après un " examen attentif " de sa réclamation, ils doivent, en conséquence, être déchargés des impositions en litige en application des dispositions de l'article 110 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SA C..., dont M. F... est le gérant et l'associé à hauteur de 45 % du capital social, l'administration fiscale a assujetti M. F... et Mme A..., constituant le même foyer fiscal, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 et 2014 résultant des rehaussements de bénéfices de cette société, qu'elle a regardés comme des revenus distribués au profit de M. F... sur le fondement des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. M. F... et Mme A... relèvent appel du jugement du 8 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de leur demande.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". Il résulte de ces dispositions que toute somme qu'une société entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés met à la disposition de l'un de ses associés et qui n'est la rémunération ni d'une prestation que celui-ci lui a faite, ni d'un service qu'il lui a rendu, ni d'un prêt qu'il lui a consenti a le caractère d'un revenu distribué, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a été, ou non, effectivement soumise à l'impôt à raison de la somme dont s'agit.

3. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de vérification de comptabilité de la SA C..., le vérificateur a constaté que M. F..., gérant et associé à hauteur de 45 % du capital social, avait bénéficié de distributions concernant des fausses factures ainsi que pour des charges non justifiées et des charges non engagées dans l'intérêt de l'entreprise et qu'en sa qualité de principal actionnaire, gérant et maître de l'affaire, il avait appréhendé les sommes litigieuses. Les requérants n'apportent aucune contestation sur ces points.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la circonstance que l'administration a, le 21 juin 2017, accordé à la SA C... le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2013 et 2014, est sans influence sur le bien-fondé des impositions supplémentaires réclamées aux requérants, alors, au surplus, qu'il résulte de l'instruction que ce dégrèvement est intervenu en raison d'une irrégularité ayant entaché la procédure d'imposition suivie à l'égard de la SA C..., que la procédure d'imposition a été reprise et que les impositions dégrevées ont fait l'objet d'une nouvelle mise en recouvrement le 15 février 2019.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. F... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

2

N° 20MA03454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA03454
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FAYOLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;20ma03454 ?
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