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01/12/2022 | FRANCE | N°20MA02578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 01 décembre 2022, 20MA02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er du jugement n° 1900845, 1901755 du 26 juin 2020, déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2

012 et 2013, et, par son article 4, rejeté la requête n° 1901755 tendant à la décharge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Le tribunal administratif de Marseille a, par l'article 1er du jugement n° 1900845, 1901755 du 26 juin 2020, déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013, et, par son article 4, rejeté la requête n° 1901755 tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles l'intéressé a été assujetti au titre de l'année 2011.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2020, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2021, M. A... C..., représenté par Me Pandelon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 26 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été notifiée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- il n'a, en outre, pas été destinataire de la proposition de rectification notifiée à cette société au titre de l'exercice 2011, ni de ses déclarations de résultat de cette société, de son bilan ou des procès-verbaux de son assemblée générale alors qu'il n'en était plus ni gérant, ni associé ;

- l'administration fiscale ne démontre pas qu'il a appréhendé les sommes imposées entre ses mains, ni ne l'a désigné comme maître de l'affaire ;

- il ressort des relevés bancaires qu'il produit qu'il n'a pas perçu une somme correspondant à 50 % des parts sociales de la société ... qu'il détenait et il ne peut être imposé qu'à hauteur des sommes qu'il a effectivement perçues.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2020 et le 1er mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2011, M. C... a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu, au titre des revenus distribués par la SARL ..., société dont il était associé à 50 % et gérant, Mme ..., sa grand-mère détenant les 50 % restant. Le montant des redressements a été déterminé sur la base de la déclaration de résultats déposée par cette société au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. M. C... relève appel du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Marseille, en ce que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2011.

Sur la régularité de la procédure :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend ni du bien-fondé de ces motifs, ni des précisions apportées par l'administration sur l'origine des documents sur lesquels elle s'est fondée pour prononcer les redressements envisagés.

3. La proposition de notification du 4 décembre 2014 notifiée à M. C... indique qu'il résulte de l'analyse des déclarations de résultats de la SARL ... que le bénéfice de 71 679 euros réalisé durant l'exercice clos le 31 décembre 2010 n'a pas été intégré aux capitaux propres de celle-ci, qu'il a donc été distribué en 2011 à ses associés lesquels doivent ainsi être taxés à l'impôt sur le revenu à hauteur de leur quote-part des parts sociales de cette société. Elle ajoute que, en étant porteur de 50 % des parts sociales de cette société, M. C... est réputé avoir perçu, en 2011, 50 % de ce bénéfice, soit 35 840 euros, et doit être imposé à hauteur de ce montant en revenus de capitaux mobiliers conformément aux articles 108 à 116 et 158-3 du code général des impôts. Si M. C... soutient que l'administration a méconnu les dispositions précitées en n'indiquant pas précisément le fondement légal sur lequel elle entendait l'imposer, la mention selon laquelle le bénéfice réalisé par la société n'a pas été incorporé à ses capitaux propres, le mettait suffisamment en mesure, en se référant clairement aux termes du 1° de l'article 109.1 du code général des impôts, d'engager valablement une discussion avec l'administration sur ce chef de rehaussement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.

4. En second lieu, M. C... ne peut utilement reprocher à l'administration fiscale de ne pas lui avoir communiqué la proposition de rectification notifiée à la SARL ... dès lors que les rehaussements litigieux résultent uniquement, ainsi qu'il a été dit au point 3, de l'examen de la déclaration de résultats que cette société a déposée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010, laquelle n'a pas fait l'objet, au titre de cette exercice, d'un redressement, et n'a donc pas été destinataire d'une telle proposition. Si le requérant, par ailleurs gérant de la société, soutient que l'administration ne lui a communiqué ni les déclarations de résultat de cette société, ni son bilan ou les procès-verbaux de son assemblée générale, aucun texte, ni aucun principe ne l'y obligeait dans le cadre du contrôle sur pièces dont il a fait l'objet. Ces moyens ne peuvent ainsi, en tout état de cause, qu'être écartés.

Sur le bien-fondé des impositions :

5. D'une part, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés verse à des personnes des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux qu'elle a déclarés au titre de l'impôt sur les sociétés, lesdites sommes doivent être regardées comme des revenus distribués, assimilés à des produits des actions et parts sociales et entrant, par suite, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " Il résulte de l'instruction que M. C... n'a pas présenté d'observations à l'égard de la proposition de rectification du 4 décembre 2014 qui lui a été notifiée et est ainsi réputé avoir accepté les rehaussements de ses revenus en litige. Il supporte, en conséquence, la charge de la preuve tant de l'absence d'appréhension par ses soins des sommes distribuées par la société ... que de l'absence de réalité ou du montant exact des distributions.

7. En premier lieu, il résulte des relevés bancaires produits à l'instance par M. C... que celui-ci a bénéficié de versements réguliers de sommes d'argent de la part de la SARL ... durant l'année 2011. Celui-ci n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'appréhension des sommes prélevées sur les bénéfices sociaux de la SARL ne serait pas établie. L'administration fiscale était, par suite, fondée, en principe, à imposer ces sommes en tant que revenus distribués.

8. En second lieu, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne peuvent être réclamés qu'à celle-ci. En se bornant à fournir des relevés de compte, M. C... qui était gérant associé de la société ... du 26 janvier 2010 au 8 avril 2013 n'établit pas, alors que le bénéfice de la société ... n'a été ni mis en réserve, ni incorporé au capital, et entre dans le champ d'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, qu'il n'aurait pas appréhendé les sommes en litige, alors, de plus que le total des sommes issues de la société ... créditées sur les relevés de compte de sa grand-mère, autre associée, au cours de cette même période est également inférieur à la moitié des bénéfices déclarés par cette société, et qu'il n'est pas établi que son grand-père, dont il indique qu'il aurait été gérant de fait, aurait prélevé une quelconque somme sur les comptes de la société durant cette période au moyen de la carte bancaire dont la copie est produite à l'instance, dont, au demeurant, il n'est pas établi qu'il s'agirait d'une carte bancaire de la société ....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- Mme Carotenuto, première conseillère,

- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

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N° 20MA02578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02578
Date de la décision : 01/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : SELARL FLEURENTDIDIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-12-01;20ma02578 ?
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