Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d'Aix-en-Provence et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) à lui verser la somme totale de 35 225 euros au titre de ses préjudices consécutifs à sa chute sur la voie publique survenue le 19 septembre 2017.
Par un jugement n° 1908875 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, mis à sa charge définitive les frais d'expertise du docteur C..., taxés et liquidés à la somme de 600 euros toutes taxes comprises et déclaré son jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. D... A..., représenté par Me Benita, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 ;
2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence et la SMACL à lui verser la somme totale de 35 225 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SMACL le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence et celle de son assureur doivent être engagées au titre du pouvoir de police du maire, et ce en raison de l'absence de signalisation du danger dont la collectivité avait connaissance et qui consistait en un défaut d'une plaque couvrant un regard du réseau d'eau potable public ;
- il justifie du lien de causalité entre cette faute et les dommages qu'il a subis ;
- il n'a pas commis de faute d'imprudence ;
- il a droit au versement de la somme de 3 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à celle de 8 000 euros au titre des souffrances endurées, à celle de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à celle de 14 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et à celle de 8 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, la commune d'Aix-en-Provence et la SMACL, représentées par Me Fouilleul, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête en raison de son irrecevabilité ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
- à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal limite le montant de l'indemnisation accordée au requérant à la somme de 16 103,25 euros ;
- en toutes hypothèses, à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que les conclusions indemnitaires du requérant sont mal dirigées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- le requérant ne démontre pas le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il a subi ;
- la faute commise par M. A... est à l'origine exclusive de sa chute ;
- l'indemnisation à laquelle le requérant peut prétendre s'élève au maximum à la somme totale de 16 103, 25 euros.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Gobert représentant la commune d'Aix-en-Provence et la SMACL.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à obtenir réparation de ses préjudices consécutifs à sa chute sur la voie publique survenue le 19 septembre 2017.
Sur la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence et de la société SMACL :
2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements (...) ".
3. En produisant des attestations circonstanciées et concordantes, M. A... établit le fait que sa fracture du calcanéum gauche résulte de sa chute dans un trou, survenue le 19 septembre 2017, en raison d'une plaque métallique du service des eaux mal positionnée, qui a basculé à son passage lorsqu'il est allé chercher son courrier dans la boîte à lettre.
4. Il résulte néanmoins de l'instruction que la commune d'Aix-en-Provence avait procédé le 31 août 2017 à un balisage de cette défectuosité et que celui-ci était toujours présent au plus tard le 12 septembre suivant, soit une semaine avant l'accident litigieux. En outre, si le gestionnaire du réseau d'eau a été sollicité par les riverains à la suite de sa disparition à une date indéterminée, il ne résulte pas de l'instruction que tel en serait également le cas de la collectivité publique. Dans ces conditions, l'intéressé, qui ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une carence fautive du maire d'Aix-en-Provence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, ne saurait rechercher la responsabilité de la commune à ce titre.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
6. Il y a lieu de déclarer le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui, régulièrement mise en cause dans la présente instance, n'a pas produit de mémoire.
Sur les dépens :
7. Il y a lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 5, de laisser les frais de l'expertise du Dr C..., liquidés et taxés à la somme de 600 euros par l'ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille du 2 avril 2019, à la charge définitive de M. A... ainsi que l'ont jugé les premiers juges.
Sur les frais de procédure :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge d'aucune des parties une somme au titre des frais exposés par les autres parties et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d'Aix-en-Provence et de la SMACL Assurances est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune d'Aix-en-Provence, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Taormina, président assesseur,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
2
N° 21MA03373
nl