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25/11/2022 | FRANCE | N°21MA03161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA03161


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903834, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019, confirmé par la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2019 et la décision explicite de rejet de son recours hiérarchique du 12 août 2019, par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 mars 2019.

Sous le n° 1904004, M. C... B... a demandé a

u tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1903834, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 avril 2019, confirmé par la décision explicite de rejet de son recours gracieux du 12 août 2019 et la décision explicite de rejet de son recours hiérarchique du 12 août 2019, par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 mars 2019.

Sous le n° 1904004, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 20 mars 2019 ;

2°) d'enjoindre au CCAS de Toulon de :

A titre principal,

- de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de lui verser l'intégralité du traitement et les différentes indemnités auxquelles il a droit à compter du 20 mars 2019 jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service du 20 mars 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

A titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2019, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1903834, 1904004 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a :

- annulé l'arrêté en date du 23 avril 2019, l'arrêté du 27 septembre 2019 et la décision du 12 août 2019 de la vice-présidente du CCAS,

- enjoint au CCAS de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 20 mars 2019 et de régulariser sa situation financière et administrative pour la période du 20 mars 2019 à la date du présent jugement, dans un délai de trois mois,

- rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 5 avril 2022, le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la demande, enregistrée sous le n° 1903834, était irrecevable dès lors que, le jour où elle a été enregistrée, elle était dépourvue d'objet ;

- à titre subsidiaire, le requérant ne peut utilement réclamer l'application de l'article 16 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 et c'est à tort que le tribunal en a fait application ; la tentative de suicide de M. B... n'est pas établie et ne peut être imputée au service.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 12 avril 2022, M. B..., représenté par Me Minot, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à la mise à la charge du CCAS de Toulon de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement appelant ne sont pas fondés et que le jugement attaqué est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Minot représentant M. B... et de Me Mahali représentant le CCAS de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Le CCAS de Toulon relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés du 23 avril 2019 par lesquels la vice-présidente du CCAS de Toulon a refusé de faire droit à la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service d'un incident qui s'est produit le 20 mars 2019 dont l'avait saisi M. B... ainsi que les décisions du 27 septembre 2019 ayant le même objet et 12 août 2019 de rejet de recours gracieux, enjoint à cette autorité de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de cet incident en rétablissant son plein traitement à M. B... depuis cette dernière date. Le CCAS de Toulon, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant que celui-ci rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2019 signée par le maire de Toulon rejetant un recours hiérarchique, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions des 23 avril 2019, 27 septembre 2019 et 12 août 2019 de la vice-présidente du CCAS et prononcé une injonction.

Sur la recevabilité de la demande de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon sous le n° 1903834 :

2. Le CCAS de Toulon soutient que sa décision du 23 avril 2019 doit être regardée comme ayant été retirée implicitement par l'arrêté du 27 septembre 2019 et que la demande de M. B... tendant à son annulation a perdu son objet. Ce retrait ne peut, toutefois, être regardé comme définitif dès lors que ces deux actes sont contestés. Par suite, la demande tendant à l'annulation de cette décision du 23 avril 2019, enregistrée sous le n° 1903834 le 21 octobre 2019, était recevable.

Sur le caractère d'accident de service de l'incident invoqué par M. B... :

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il en va ainsi lorsqu'un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l'absence de circonstances particulières le détachant du service. Il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.

5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que, le 20 mars 2019, la compagne de M. B... a contacté les services de police pour leur demander de rechercher celui-ci après qu'il ait dirigé un couteau vers son torse et exprimé la volonté de se suicider puis ait soudainement quitté son foyer. Les services de police, après l'avoir géolocalisé, l'ont retrouvé sur un parking proche d'un barrage, alcoolisé, hébété et mutique, expliquant seulement avoir des problèmes professionnels depuis un an. Il ressort également des pièces du dossier que la réalité de la tentative de suicide est suffisamment établie, notamment par les comptes-rendus médicaux versés aux débats. Il suit de là que cette tentative de suicide de M. B..., survenue en dehors du temps et du lieu de travail le 20 mars 2019 et dont la réalité est établie, fait suite à la dégradation de son état psychique au cours de l'année précédente et de difficultés professionnelles. Il en ressort également que le passage à l'acte de l'intéressé, qui ne présentait pas d'état pathologique antérieur, est explicitement motivé par cette dégradation. La tentative de suicide dont s'agit présente, ainsi, un lien direct avec le service, qui n'est remis en cause ni par l'enquête administrative, ni par l'avis du médecin du travail se bornant à relever qu'elle est intervenue en dehors du temps et du lieu du travail. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient le CCAS de Toulon et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, sa tentative de suicide présente un lien direct avec le service.

6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le CCAS de Toulon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 23 avril 2019, l'arrêté du 27 septembre 2019 et la décision du 12 août 2019 de la vice-présidente du CCAS.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme que le CCAS de Toulon demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête du CCAS de Toulon est rejetée.

Article 2 : Le CCAS de Toulon versera à M. B... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Toulon et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

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N° 21MA03161

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03161
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-25;21ma03161 ?
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