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25/11/2022 | FRANCE | N°21MA03031

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 25 novembre 2022, 21MA03031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2019/0603 du 27 février 2019, confirmé par la décision explicite de rejet du 28 juin 2019 et la décision explicite de rejet du 29 juillet 2019, par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 mai 2018 dont il a été victime ;

2°) d'enjoindre au CCAS de Toulon de :

- reconnaître l'imputabi

lité au service de l'accident du 16 mai 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la notificat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2019/0603 du 27 février 2019, confirmé par la décision explicite de rejet du 28 juin 2019 et la décision explicite de rejet du 29 juillet 2019, par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Toulon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 mai 2018 dont il a été victime ;

2°) d'enjoindre au CCAS de Toulon de :

- reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 mai 2018, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- lui verser l'intégralité du traitement et les différentes indemnités auxquelles il a droit à compter du 16 mai 2018, jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- lui rembourser les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par l'accident de service, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 4 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1903199 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a :

- annulé l'arrêté n° 2019/0603 du 27 février 2019, confirmé par la décision explicite de rejet du 28 juin 2019, en tant qu'ils portent refus de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 mai 2018 ;

- enjoint au CCAS de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 mai 2018 et de régulariser la situation financière et administrative de M. B... pour la période du 16 mai 2018 à la date du jugement, dans un délai de trois mois ;

- mis à la charge du CCAS de Toulon la somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 20 mai 2022, le CCAS de Toulon, représenté par Me Mahali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commission administrative paritaire (CAP), réunie le 21 février 2019 pour examiner l'imputabilité au service de l'accident, était régulièrement composée et ses membres n'étaient pas partiaux ;

- le requérant n'avait pas déclaré son accident dans le délai de 48 heures imparti par les dispositions de l'article 25 du règlement intérieur des conditions de travail ;

- l'entretien de mi-stage, tenu le 16 mai 2018, évènement prévisible et normal de la carrière d'un agent, ne s'est pas déroulé dans des conditions anormales et ne peut donc pas être considéré comme la cause de l'arrêt de travail de M. B....

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 24 mai 2022, M. B..., représenté par Me Minot, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à la mise à la charge du CCAS de Toulon de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l'établissement requérant ne sont pas fondés et que le jugement attaqué est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me Minot représentant M. B... et de Me Mahali représentant le CCAS de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé l'arrêté n° 2019/0603 du 27 février 2019 par lequel la vice-présidente du CCAS de Toulon a refusé de faire droit à la demande dont l'avait saisi M. B... de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de son entretien de mi-stage qui s'est tenu le 16 mai 2018 ainsi que la décision du 28 juin 2019 de rejet de son recours gracieux, d'autre part, enjoint au CCAS de Toulon de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 16 mai 2018 et de régulariser la situation financière et administrative de M. B... pour la période du 16 mai 2018 à la date du jugement, dans un délai de trois mois. Le CCAS de Toulon, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant que celui-ci rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision explicite de rejet du 29 juillet 2019, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions du 27 février 2019 et 28 juin 2019 et prononcé l'injonction telle que rappelée ci-avant.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 , dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " (...) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. (...) ".

4. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du récit qui en est fait par M. B... dans la main courante enregistrée le 12 juin 2018 par les services de police, que, lors de l'entretien qu'il a tenu le 16 mai 2018 avec la directrice générale des services, celle-ci ait tenu des propos ou ait adopté un comportement qui auraient excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il a été surpris par les critiques alors émises à son encontre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses entretiens d'évaluation des années précédentes, que sa hiérarchie lui avait déjà fait part des évolutions attendues dans sa manière de conduire son équipe. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la circonstance que M. B... aurait ressenti " un choc " à l'écoute de reproches qui lui ont été faits à cette occasion, lequel aurait provoqué un syndrome anxio-dépressif, n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il aurait été victime d'un accident de service. Par suite, c'est à tort que, pour faire droit à la demande de M. B... tendant à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service, le tribunal administratif de Toulon a estimé que cette pathologie présentait un lien suffisamment direct et certain avec l'entretien de mi-stage pour être regardée comme un accident de service.

6. Il revient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensembles des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée, tant en première instance qu'en appel, par M. B....

7. Comme il l'a été dit au point 5, le CCAS de Toulon a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ou méconnaître la présomption instituée par les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, estimé que l'accident de M. B... n'était pas imputable au service.

8. Si M. B... soutient que, contrairement à ce que fait valoir le CCAS de Toulon, les dispositions des articles 25 et 32-2 du règlement intérieur du CCAS de Toulon, en tant qu'elles fixent un délai impératif de 48 h pour déclarer un accident de service, cette circonstance est, en tout état de cause, inopérante dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement des décisions contestées.

9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 : " (...) Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. / Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l'administration ; 3. Deux représentants du personnel. ". Aux termes de l'article 17 de ce même arrêté : " La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, au cours de sa séance du 21 février 2019, la commission de réforme était composée de deux représentants de l'administration, de deux médecins généralistes et d'un représentant du personnel. Le quorum prévu à l'article 17 de cet arrêté étant ainsi atteint, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit être écarté.

10. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et il n'est en tous cas pas démontré par le requérant qui ne verse aucune pièce à cet effet, que, par sa seule présence, la vice-présidente du CCAS de Toulon, qui a siégé sans participer à la commission de réforme dans sa séance du 21 février 2019 présidée par le maire d'Ollioules, ait fait preuve de partialité durant cette séance.

11. Enfin, si le médecin contrôleur de la ville de Toulon et du CCAS de cette même ville a participé à la séance, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas pris part aux débats.

12. Le moyen tiré de ce que les membres de la commission de réforme auraient fait preuve de partialité doit donc être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué à l'exception du rejet des conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2019 et de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. B....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Toulon la somme que M. B... demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement appelant.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903199 du 28 mai 2021 du tribunal administratif de Toulon est annulé à l'exception du rejet des conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2019.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulon par M. B..., est rejetée.

Article 3 : M. B... versera au CCAS de Toulon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Toulon et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 où siégeaient :

- Mme Fedi, présidente de chambre,

- M. Taormina, président assesseur,

- M. Mahmouti, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.

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N° 21MA03031

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA03031
Date de la décision : 25/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FEDI
Rapporteur ?: M. Jérôme MAHMOUTI
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : MINOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-11-25;21ma03031 ?
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