Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice et la société mutuelle des assurances des collectivités locales à lui verser la somme globale de 19 576,57 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'accident dont elle a été victime le 7 août 2014 au parc Castel des Deux Rois à Nice, en raison de la chute d'une branche de palmier.
Par un jugement n° 1901926 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A... B..., représentée par Me Hechmati, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 8 juin 2021 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Nice et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales à lui verser la somme de 19 576,57 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de la société mutuelle d'assurances des collectivités locales les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Nice est engagée sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et sur le terrain de la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le lien de causalité entre la chute des palmiers et ses blessures est établi ;
- aucune cause de force majeure et aucune faute de la victime ne peuvent exonérer la commune de sa responsabilité ;
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d'expertise médicale.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2022, la commune de Nice et la société mutuelle des assurances des collectivités locales, représentées par Me Jacquemin, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l'indemnisation demandé soit ramené à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable au regard des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, dès lors que la requérante n'a formulé aucune critique à l'égard du jugement du tribunal ;
- aucune demande indemnitaire préalable n'a été présentée ;
- le recours est tardif ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1242 du code civil a été abandonné ;
- la matérialité des faits et le lien de causalité entre les dommages et l'ouvrage public ne sont pas établis ;
- aucune défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut lui être reproché ;
- la victime a commis une faute d'imprudence ;
- le montant de l'indemnisation demandé doit être réduit.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Un mémoire a été enregistré le 3 novembre 2022, pour Mme B... qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., née le 27 janvier 1985, expose qu'elle a été blessée, le 7 août 2014, par la chute d'une branche d'un palmier, alors qu'elle se trouvait dans le parc Castel des deux Rois à Nice. Mme B... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Nice et de la société Mutuelle des assurances des collectivités locales (SMACL) à réparer les préjudices résultant de cet accident.
Sur la responsabilité pour défaut d'entretien normal :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Nice a fait procéder à l'élagage des palmiers du parc Castel des deux Rois au début de l'année 2014, soit quelques mois avant l'accident de la requérante. Le bon de commande émis par la commune dans le cadre de l'exécution du lot 2 " Taille et abattage des palmiers " du marché d'entretien des arbres de la commune de Nice, ainsi que la facture établie par la société France élagage justifient que ces travaux ont été réalisés à la date du 28 janvier 2014. Il ne résulte pas de l'instruction que les services municipaux auraient été alertés d'un risque de chute ou que l'arbre litigieux aurait présenté des signes extérieurs de fragilité ou de dangerosité nécessitant une intervention. Dès lors, la commune de Nice doit être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Sur la responsabilité au titre de pouvoir de police du maire :
4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ".
5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 3 que le palmier litigieux a fait l'objet d'un entretien régulier. Il ne résulte pas de l'instruction que son état nécessitait d'édicter des mesures particulières, notamment de protection. Par ailleurs, et au vu des informations météorologiques produites par la commune, aucun épisode de vents violents, qui aurait, le cas échéant, pu requérir la fermeture du site, n'est survenu le jour de l'accident. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Nice aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en s'abstenant de prendre les mesures requises pour assurer la sécurité du site.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur la déclaration d'arrêt commun :
7. Il résulte de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a fait valoir aucune observation devant la cour. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en première instance, c'est à juste titre que les premiers juges ont laissé les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2018 à la charge définitive de l'Etat.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nice et de la SMACL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise du docteur D..., taxés et liquidés à la somme de 800 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 9 juillet 2018, sont laissés à la charge définitive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Nice et de la SMACL présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Nice, à la société Mutuelle des assurances des collectivités locales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, où siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- M. Mahmouti, premier conseiller,
- M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
N° 21MA02732 2
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